Article
62. -
Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel
qui vise par tout moyen à la justification mensongère
de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus
résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.
Constitue également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel
ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration,
intégration ou conservation du produit résultant directement
ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours
à ces opérations.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont
applicables même si l'infraction dont proviennent les fonds objet
du blanchiment n'a pas été commise sur le territoire tunisien.
Article
63. -
Est puni d'un an à six ans d'emprisonnement et d'une amende de
cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend
coupable de blanchiment d'argent.
Le montant de l'amende peut être porté à un montant
égal à la moitié de la valeur des biens objet du
blanchiment.
Article
64. -
La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille
dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est
commise par:
- Celui qui se livre de façon habituelle aux opérations
de blanchiment.
- Celui qui utilise les facilités que lui procure l'exercice
de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale.
- Un groupe organisé.
Est considéré groupe organisé au sens du présent
article, tout groupe constitué pour une période quelconque
quel que soit le nombre de ses membres ainsi que toute entente établie
dans le but de préparer l'exécution d'une ou plusieurs
infractions.
Le montant de l'amende peut être porté à un montant
égal à la valeur des biens objet du blanchiment.
Article
65. -
Lorsque la peine d'emprisonnement encourue pour l'infraction initiale
dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure
à celle prévue pour l'infraction visée aux articles
63 et 64 de la présente
loi, l'auteur de l'infraction de blanchiment est puni des peines encourues
au titre de l'infraction initiale, s'il est établi qu'il en a
eu connaissance.
Ne sont prises en considération pour la détermination
de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées
à l'infraction principale dont l'auteur de l'infraction de blanchiment
d'argent en a eu connaissance.
Article
66. -
Les peines prévues aux articles précédents sont
étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants
des personnes morales dont la responsabilité personnelle est
établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes
morales, s'il est établi que les opérations de blanchiment
ont été effectuées à leur profit, ou qu'il
leur en est résulté des revenus ou que les opérations
de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait
une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue
pour les personnes physiques. L'amende peut être portée
à un montant égal à la valeur des fonds objet du
blanchiment.
Ceci ne préjudicie pas également de l'extension des sanctions
disciplinaires prévues, auxdites personnes morales conformément
à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment
l'interdiction d'exercer leur activité pour une période
déterminée ou leur dissolution.
Article
67. -
Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment
ainsi que le produit généré directement ou indirectement
par l'infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l'Etat.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une
amende valant liquidation est prononcée sans qu'elle puisse être
inférieure, en tout état de cause, à la valeur
des fonds sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal peut également interdire, à l'auteur de l'infraction,
d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou
sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées
pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour
une période n'excédant pas cinq ans.
Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés
sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.
Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à
toutes les autres peines complémentaires prévues par la
loi.
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