Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n°99-64 du 15 juillet 1999,
relative au taux d'intérêt excessif et notamment son article
2,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre de commerce,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt est
un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la période
calculé à terme échu et exprimé en pourcentage
avec deux décimales.
Le taux de période est calculé actuariellement, à
partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité
des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la
méthode des intérêts composés, l'égalité
entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part,
tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt,
en capital, intérêts, frais, commissions ou rémunérations
de toute nature directs ou indirects intervenus dans l'octroi du crédit,
ces éléments étant, le cas échéant,
estimés.
Le taux de la période est obtenu par application de la formule
suivante :
K - c = S Rp/(1+t)p pour p allant de 1 à n, où
K est le montant du prêt ;
C, le total des commissions, frais et rémunérations
prélevés par le prêteur lors du déblocage
;
Rp , le montant remboursé à chaque échéance
y compris les commissions, frais et rémunérations prélevés
par le prêteur
P, la périodicité du remboursement ;
T, le taux de la période ;
et n, le nombre des périodes de remboursement.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière,
la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle
séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul
ne peut, cependant, être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués à une fréquence
autre qu'annuelle, le taux d'intérêt effectif global est
obtenu en multipliant le taux de période par le nombre annuel
des périodes de remboursement.
Art. 2. - Lorsqu'il
s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit
à prendre en considération pour le calcul du taux d'intérêt
effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres,
à une période d'un jour à l'expiration de laquelle
il est réputé remboursé en même temps que
les intérêts et les différents frais et commissions
visés par le présent décret. A cet effet, chacun
des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours
de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels
est multiplié par sa propre durée en jours.
Art. 3. - Lorsqu'il
s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période
s'entend du rapport des intérêts et des différents
frais et commissions visés par le présent décret
dus par l'emprunteur au titre de l'escompte sur le montant de l'effet
escompté.
La période est égale au nombre de jours s'écoulant
entre la date à laquelle le compte du client a été
crédité et la date réelle d'échéance
de l'effet incluse, cette période ne peut être retenue
pour une durée inférieure à dix jours.
Art. 4. - Sont
exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les
impôts, droits, frais et commissions prélevés par
le prêteur en qualité de percepteur au profit de l'État
ou de tout autre organisme conformément à la législation
et la réglementation en vigueur.
Sont également exclus du calcul du taux d'intérêt
effectif global, les commissions et frais prélevés par
le prêteur pour son propre compte et n'ayant pas de lien direct
ou indirect avec les opérations découlant de l'octroi
de crédit.
La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire la liste des commissions
bancaires entrant dans le calcul du taux d'intérêt effectif
global.
Art. 5. - Pour
chaque catégorie de crédits accordés, la banque
centrale de Tunisie détermine semestriellement le taux d'intérêt
effectif moyen à partir de la moyenne arithmétique simple
des taux d'intérêts effectifs globaux observés durant
le même semestre. Ce taux ainsi déterminé est utilisé
au cours du semestre suivant pour la détermination du taux d'intérêt
excessif prévu par l'article premier de la loi susvisée
n°99-64 du 15 juillet 1999.
Les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés
ou bonifiés par l'État ne sont pas pris en compte pour
le calcul du taux d'intérêt effectif moyen.
Le ministre des finances procède, par arrêté, à
la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne
des taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que des seuils
des taux d'intérêt excessifs correspondants qui serviront
de référence pour le semestre suivant.
Art. 6. - En cas
de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources
des banques et des établissements financiers, les taux d'intérêt
effectifs moyens déterminés par la banque centrale de
Tunisie peuvent être corrigés pour tenir compte de cette
variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq
jours suivant la constatation de cette variation.
Art. 7. - Les prêteurs
doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des
taux d'intérêt excessifs correspondants aux prêts
qu'ils leur proposent.
Art. 8. - Les ministres
de la justice, du commerce, des finances et le gouverneur de la banque
centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'application du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 février 2000.
- - -
|