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Législation-Tunisie
Taux d'Intérêt Effectif Global et
Taux d'Intérêt Effectif Moyen
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Décret n°2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication.


JORT n°17 du 29 février 2000 page 555

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n°99-64 du 15 juillet 1999, relative au taux d'intérêt excessif et notamment son article 2,
Vu l'avis du ministre de la justice,
Vu l'avis du ministre de commerce,
Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage avec deux décimales.

Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects intervenus dans l'octroi du crédit, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.

Le taux de la période est obtenu par application de la formule suivante :

K - c = S Rp/(1+t)p pour p allant de 1 à n, où

K est le montant du prêt ;
C, le total des commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur lors du déblocage ;
Rp , le montant remboursé à chaque échéance y compris les commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur
P, la périodicité du remboursement ;
T, le taux de la période ;
et n, le nombre des périodes de remboursement.

Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut, cependant, être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués à une fréquence autre qu'annuelle, le taux d'intérêt effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le nombre annuel des périodes de remboursement.

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les intérêts et les différents frais et commissions visés par le présent décret. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours.

Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport des intérêts et des différents frais et commissions visés par le présent décret dus par l'emprunteur au titre de l'escompte sur le montant de l'effet escompté.
La période est égale au nombre de jours s'écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été crédité et la date réelle d'échéance de l'effet incluse, cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours.

Art. 4. - Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les impôts, droits, frais et commissions prélevés par le prêteur en qualité de percepteur au profit de l'État ou de tout autre organisme conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Sont également exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les commissions et frais prélevés par le prêteur pour son propre compte et n'ayant pas de lien direct ou indirect avec les opérations découlant de l'octroi de crédit.
La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire la liste des commissions bancaires entrant dans le calcul du taux d'intérêt effectif global.

Art. 5. - Pour chaque catégorie de crédits accordés, la banque centrale de Tunisie détermine semestriellement le taux d'intérêt effectif moyen à partir de la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêts effectifs globaux observés durant le même semestre. Ce taux ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre suivant pour la détermination du taux d'intérêt excessif prévu par l'article premier de la loi susvisée n°99-64 du 15 juillet 1999.
Les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés ou bonifiés par l'État ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux d'intérêt effectif moyen.
Le ministre des finances procède, par arrêté, à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants qui serviront de référence pour le semestre suivant.

Art. 6. - En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des banques et des établissements financiers, les taux d'intérêt effectifs moyens déterminés par la banque centrale de Tunisie peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation.

Art. 7. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants aux prêts qu'ils leur proposent.

Art. 8. - Les ministres de la justice, du commerce, des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 février 2000.

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