Taux d'Intérêt Effectif Global et
Taux d'Intérêt Effectif Moyen Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Décret n°2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication. |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n°99-64 du 15 juillet 1999,
relative au taux d'intérêt excessif et notamment son article
2, Décrète : Article premier. - Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage avec deux décimales. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects intervenus dans l'octroi du crédit, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Le taux de la période est obtenu par application de la formule suivante : K - c = S Rp/(1+t)p pour p allant de 1 à n, où K est le montant du prêt ; Lorsque la périodicité des versements est irrégulière,
la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle
séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul
ne peut, cependant, être inférieur à un mois. Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les intérêts et les différents frais et commissions visés par le présent décret. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Art. 3. - Lorsqu'il
s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période
s'entend du rapport des intérêts et des différents
frais et commissions visés par le présent décret
dus par l'emprunteur au titre de l'escompte sur le montant de l'effet
escompté. Art. 4. - Sont
exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les
impôts, droits, frais et commissions prélevés par
le prêteur en qualité de percepteur au profit de l'État
ou de tout autre organisme conformément à la législation
et la réglementation en vigueur. Art. 5. - Pour
chaque catégorie de crédits accordés, la banque
centrale de Tunisie détermine semestriellement le taux d'intérêt
effectif moyen à partir de la moyenne arithmétique simple
des taux d'intérêts effectifs globaux observés durant
le même semestre. Ce taux ainsi déterminé est utilisé
au cours du semestre suivant pour la détermination du taux d'intérêt
excessif prévu par l'article premier de la loi susvisée
n°99-64 du 15 juillet 1999. Art. 6. - En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des banques et des établissements financiers, les taux d'intérêt effectifs moyens déterminés par la banque centrale de Tunisie peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. Art. 7. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants aux prêts qu'ils leur proposent. Art. 8. - Les ministres de la justice, du commerce, des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 21 février 2000. - - - |