Le Président
de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre
1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, telle que modifiée par la loi n° 95-101 du 27 novembre
1995 et notamment son article 42,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions
du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des
avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes
de sécurité sociale, telle que modifiée par le
décret n° 99-1011 du 10 mai 1999,
Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif à
la nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article
premier. - La liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation
au titre des régimes de sécurité sociale est fixée
comme suit :
1- Prime de rentrée scolaire dans la limite de 30
% du SMIG mensuel régime de 48 heures par semaine de travail,
par enfant scolarisé.
2- Prime de crèche et de jardin d'enfants dans la limite
de 20 % du SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par
semaine pour chaque enfant.
3- Prime de colonie de vacances dans la limite des montants
octroyés par la caisse nationale de sécurité
sociale au profit de ses affiliés.
4- Prime de réussite dans le cas de réussite
de l'agent ou de l'un de ses enfants dans la limite de 30 % du SMIG
mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.
5- Prime de médaille de travail dans la limite d'une
mensualité de salaire plafonnée à deux fois le
SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.
6- Les cadeaux en nature et en espèces accordés
à l'occasion de la mise à la retraite dans la
limite de trois mensualités de salaire.
7- Les aides exceptionnelles accordées à l'occasion
d'un mariage ou d'un pèlerinage dans la limite
d'une mensualité de salaire plafonnée à deux
fois le SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.
8- Les aides exceptionnelles octroyées à l'occasion
d'une naissance ou d'une circoncision ou à l'occasion
des fêtes religieuses dans la limite d'un salaire mensuel plafonné
à un SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par
semaine.
9- Les aides exceptionnelles accordées à l'occasion
d'un évènement malheureux ou d'un décès.
10- Les vêtements de travail y compris les tenues nécessitées
par les besoins de service ou de protection, demeurant propriété
de l'employeur.
11- Le lait, le savon et autres produits accordés aux
employés dans le cadre de la préservation de la santé
et de la sécurité au travail ou leur contre-valeur en
espèces.
12- Les montants accordés aux agents de l'entreprise chargés
d'effectuer des missions à l'intérieur de la
République en contre partie du séjour, de la restauration
et du transport sous réserve de présentation d'un ordre
de mission.
13 - Les frais de restauration dans la limite de 3 fois le
SMIG horaire régime de 48 heures par semaine de travail, par
repas et par jour de travail à double séance.
14- Les montants engagés au profit des agents dont la nature
de leur travail nécessite l'utilisation de leurs moyens
personnels de transport au profit de l'entreprise, et ce, dans
la limite de 15 % du SMIG horaire régime 48 heures de travail
par semaine, par kilomètre sous réserve de remplir les
conditions suivantes :
- Ladite indemnité ne doit pas être généralisée,
elle doit être limitée aux personnes dont la nature de
leur activité nécessite le déplacement,
- La présentation des pièces justifiant l'accomplissement
de cette opération (ordre de mission, pièces justificatives
nécessaires...),
- Le non recours aux frais de transports suivant un montant fixe et
successif,
15- Le transport du personnel des compagnies aériennes,
maritimes et terrestres,
16- Les indemnités qui ont trait aux actions
culturelles, sportives ou de loisirs, telles que les indemnités
accordées aux associations au sein de l'entreprise ou l'organisation
des excursions.
17- Les indemnités spécifiques
accordées aux agents de l'entreprise commis à l'étranger
dans le cadre de la réalisation de marchés ou de
l'exportation de services, tels que l’informatique, les
études ou les échanges d'expériences, et ce,
dans la limite de la partie dépassant leurs salaires habituels
accordés à leurs homologues en Tunisie.
18- Les primes supportées par l'employeur
au titre de l'assurance collective sur la maladie ou de l'assurance
collective sur la vie au profit de ses employés.
19- La contrepartie des missions temporaires accomplies
par des affiliés à un autre régime de sécurité
sociale à condition que ces missions soient autorisées
par l'employeur, et ce, dans la limite de dix heures par semaine pour
le secteur de l'enseignement primaire et secondaire et de trois heures
par semaine pour les autres secteurs.
20- Les salaires octroyés par les entreprises de presse aux
pigistes occasionnels en contrepartie de leurs missions temporaires
selon les conditions suivantes
- Leur activité doit être autorisée par l'employeur
d'origine,
- Ils doivent être couverts au titre de leur activité
principale par un régime légal de couverture sociale,
- Le montant mensuel accordé au pigiste occasionnel ne doit
pas dépasser le double du SMIG mensuel régime de 48
heures de travail par semaine,
- Le montant global des salaires et indemnités accordés
aux pigistes occasionnels susceptibles d'être exclus, ne doit
pas dépasser le taux suivant de l'ensemble des salaires servis
par l'entreprise de presse
* 10 % en ce qui concerne les journaux quotidiens,
* 25 % en ce qui concerne les journaux hebdomadaires et autres.
21- Les montants et avantages accordés aux étudiants
et élèves en contrepartie des travaux saisonniers
accomplis durant les vacances officielles.
22- Les montants accordés aux étudiants stagiaires
dans le cadre des stages obligatoires exigés par la nature
de leurs études, et ce, dans la limite des montants octroyés
à leurs homologues bénéficiant de stages d'initiation
à la vie professionnelle.
23- Les gratifications de fin de service :
ce qui dépasse le montant de l'indemnisation prévue
par le code du travail et à condition de l'approbation de l'inspection
du travail ou de la commission de contrôle des licenciements.
24- Les dommages et intérêts fixés
judiciairement et octroyés en réparation d'un préjudice.
Art.
2. - Ne sont pas pris en considération dans l'assiette
des cotisations au titre des régimes de sécurité
sociale, les montants qui n'ont pas la nature de salaire ou accessoires
de salaire et qui sont considérés comme charges et frais
imposés par la nécessité du travail et qui sont
à la charge directe de l'entreprise ou sous forme de remboursement
de frais à ses agents sur la base de justificatifs et de factures
comptables.
Art.
3. - Le montant global des avantages exclus de l'assiette de
cotisations au titre des éléments cités à
l'article premier du présent décret ne peut dépasser
le taux de 5 % de l'ensemble des salaires accordés par l'entreprise.
Toutefois, ne sont pas pris en compte pour la détermination du
plafond visé à l'alinéa précédent,
les éléments prévus par les paragraphes 16,
17, 18, 19, 23
et 24 de l'article premier du présent décret.
Art.
4. - Sont abrogées, les dispositions du décret
n° 96-341 du 6 mars 1996 fixant la liste des avantages exclus de
l'assiette de cotisations au titre du régime de sécurité
sociale, tel que modifié par le décret n° 99-1011
du 10 mai 1999.
Art.
5. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité
est chargé de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 mai 2003.
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