Loi n°98-4 du 2 février 1998, relative aux
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JORT n°11 du
6 février 1998, page 275 |
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. - La présente loi fixe les dispositions relatives aux sociétés de recouvrement des créances ainsi que les conditions et le domaine d'exercice de leurs activités. Art. 2. - Les sociétés de recouvrement des créances sont des sociétés par actions, soumises aux dispositions du code de commerce dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi. Art. 3. - Les sociétés de recouvrement des créances ont pour objet l'achat des créances pour leur propre compte et le recouvrement des créances pour le compte des tiers. Art. 4. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 6 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 - Art. 5. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 6 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 - Dans les deux derniers cas. la société doit être
avertie avant le retrait de l'autorisation. Nonobstant les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le ministre des finances peut prendre à l'encontre de toute société de recouvrement des créances qui ne respecte pas les dispositions du cahier des charges visé à l'article 4 ci-dessus les sanctions suivantes après audition de la société concernée:
Art. 6. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 6 de la loi n° 2001-91 du 7 août 2001- Art. 7. - Le montant des achats des créances détenues par la société de recouvrement des créances ne doit à aucun moment dépasser cinq fois le montant de ses "fonds propres", tels que définis par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises. Art. 8. - Nul ne peut administrer, diriger, engager ou gérer une société de recouvrement :
Nul ne peut administrer, diriger ou gérer simultanément une société de recouvrement des créances et une banque, une société d'assurance ou un établissement financier. Art. 9. - Les opérations de cession de créances et de leur recouvrement pour le compte d'autrui effectuées par les sociétés de recouvrement des créances, sont soumises aux dispositions du code des obligations et des contrats et du code de commerce relatives aux règles de la cession de créances et du mandat dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi. Art. 10. - Les
créances qui peuvent être achetées par les sociétés
de recouvrement des créances sont celles qui sont échues,
impayées et déterminées dans leur montant et ce
nonobstant le fait que ces créances soient matérialisées
par des conventions écrites ou autres ou par des titres de créances
ou autres. Art. 11. - La cession
des créances au profit des sociétés de recouvrement
des créances prend effet à l'égard du débiteur
cédé ou autre à compter de la date de la notification
de la cession à lui faite par huissier-notaire. Art. 12. - La cession
de créances au profit des sociétés de recouvrement
des créances emporte de droit le transfert de la propriété
de la créance du cédant avec ses accessoires, gages et
garanties. Art. 13. - Lorsque plusieurs sociétés ont été chargées du recouvrement d'une même créance, celle qui a la première notifié la cession au débiteur, passe avant les autres, encore que celle-ci soit postérieure en date. Art. 14. - Le cédant doit remettre à la société de recouvrement cessionnaire, un titre établissant la cession et lui fournir avec le titre de créance, les moyens de preuve et les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires pour l'exercice des droits cédés. Art. 15. - A compter de la date de la notification de la cession de la créance au débiteur cédé celui-ci n'est considéré libéré de ses dettes que lorsqu'il rembourse, soit directement la société de recouvrement des créances soit celui qui s'y substitue. Art. 16. - La société
de recouvrement des créances peut gérer les créances
de ses clients en vertu d'un mandat, sans limitation des pouvoirs qui
lui sont conférés. Art. 17. - La société de recouvrement des créances peut représenter les créanciers en justice conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale. Art. 18. - Il est interdit au dirigeant d'une société de recouvrement des créances de divulguer les secrets dont il a pris connaissance du fait même de sa profession sauf dans les cas permis par la loi, sous peine d'être passible des sanctions prévues par l'article 254 du code pénal. Art. 19. - Est
passible d'une amende de trois mille dinars, tout dirigeant d'une société
de recouvrement des créances qui ordonne ou se livre au démarchage
pour amener les clients débiteurs à s'acquitter de leurs
dettes en se rendant directement ou par l'intermédiaire d'un
représentant ou d'un mandataire, au domicile d'une personne,
sur son lieu de travail, de repos ou de traitement, ou dans un lieu
public. Art. 20. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de dix mille dinars, tout dirigeant d'une société de recouvrement des créances qui se livre sciemment au recouvrement d'une créance sans y être autorisé. Art. 21. - Il est
interdit à tout dirigeant d'une société de recouvrement
des créances de créer une confusion ou de cumuler les
activités de ladite société avec celles d'officier
public. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. Tunis, le 2 février 1998. - - - |