Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2003-70 du 11 novembre 2003,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l’Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers,
Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d’information et de communication administrative,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - L’intitulé du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l’administration et ses usagers est modifié comme suit :
Décret n° 93- 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers.
Art. 2. - L’intitulé du titre III du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifié comme suit :
Titre III - Les demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative.
Art. 3. - Sont abrogées, les dispositions de l’article premier et des articles 7, 8 et 9 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article premier (nouveau) : Les dispositions du présent décret fixent le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers en ce qui concerne :
- l’exercice des activités économiques dans le cadre d’un cahier des charges,
- l’attestation administrative et la déclaration sur l’honneur,
- les demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative.
Article 7 (nouveau) : Toute personne, présentant à l’un des services relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une demande pour l’obtention d’une prestation administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service.
La forme du récépissé et les indications qui doivent y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.
Article 8 (nouveau) : Les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics doivent répondre par écrit par l’acceptation ou le refus à toute demande relative à l’obtention d’une prestation administrative relevant de leurs attributions.
Toutefois, les services susvisés ne sont pas tenus de répondre plus d’une fois en cas de répétition des demandes portant sur un même objet sans motif valable.
Les listes actualisées des prestations administratives citées au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêtés des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées.
Article 9 (nouveau) : Les services publics cités à l’article 7 (nouveau) du présent décret doivent répondre aux demandes qui leur sont présentées dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n’ont pas fixé de délai de réponse pour l’obtention d’une prestation administrative, les services publics concernés sont tenus de répondre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception de la demande.
A défaut de réponse dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article, le titulaire de la demande peut soumettre à nouveau au service concerné une demande ayant trait à l’objet de sa demande initiale et ce, dans les sept (7 ) jours suivant l’expiration du délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article.
Si les services publics concernés n’ont pas répondu à sa nouvelle demande dans le délai de vingt et un (21) jours à compter de sa réception, le silence vaut acceptation implicite de la demande initiale et ce, dans des cas fixés par décret. Dans les autres cas et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence des services précités vaut refus implicite de la demande initiale.
Art. 4. - L’expression « réclamations objet du présent article » prévue à l’article 10 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifiée par l’expression « demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative ».
L’expression « réclamation dont l’origine est connue » prévue à l’article 11 du décret n° 93-982 du 3 mai 1993 susvisé est modifiée par l’expression « demande relative à l’octroi d’une prestation administrative ».
Art. 5. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mai 2007.
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