Décret n° 94-1692 du 8 août 1994, |
Le Président de la République; Sur proposition du Premier ministre; Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier
ministre, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Chapitre I - Dispositions générales Article premier. - Le présent décret fixe les modalités relatives à la création des imprimés administratifs, à leur normalisation, leur production et leur gestion. Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les imprimés administratifs utilisés dans les services centraux et régionaux relevant des ministères, collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif à l'exception des imprimés ayant un caractère de sécurité ainsi que ceux fixés par des conventions internationales. Art. 3. - Est considéré comme imprimé administratif tout moyen écrit utilisé pour la collecte d'informations, ou l'octroi de prestation ou la création d'un document administratif, et de façon générale, pour la réalisation d'un travail administratif. Art. 4. - La normalisation des imprimés administratifs a pour objet de les soumettre à des critères en ce qui concerne les dimensions du papier utilisé, la conception et la rédaction et ce, en vue de les simplifier, d'optimiser leur utilisation et de réduire les coûts de leur production. Chapitre II - Régime des imprimés administratifs Art. 5. - La langue arabe est adoptée dans l'élaboration des modèles des imprimés administratifs. Il est admis, le cas échéant, d'ajouter sa traduction dans une ou plusieurs langues étrangères. Art. 6. - Les modèles des imprimés administratifs sont soumis avant leur production à une étude préalable afin de s'assurer notamment que le nouvel imprimé est nécessaire, clair dans sa forme et son contenu. Art. 7. - La mise à jour des imprimés administratifs a lieu conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du présent décret. Art. 8. - Au vu de ses études préalables prévues par l'article 6 du présent décret, les ministères, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif concernés établissent les projets d'imprimés à créer ou à actualiser. Art. 9. - Les commandes d'imprimés administratifs sont fixées en fonction des besoins des services concernés en vue de garantir leur approvisionnement de manière régulière et en tenant compte des conditions de stockage. Art. 10. - Les ministères, les collectivités publiques locales et
les établissements publics à caractère administratif doivent prendre
les dispositions nécessaires pour l'élaboration des imprimés
administratifs dans les meilleures conditions pour les répartir entre
les services concernés en temps utile et pour les stocker en assurant
leur sécurité contre les divers risques. Chapitre III - Normalisation et enregistrement des imprimés administratifs Art. 11. - Les structures chargées de l'organisation, méthode et informatique dans les ministères, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif sont chargées de :
A cet effet, les structures chargées de l'organisation, méthode et informatique sont chargées de préparer un résumé explicatif concernant chaque imprimé administratif. Art. 12. - Les imprimés administratifs prévues par l'article 2 du présent décret, sont soumis aux opérations de normalisation et d'enregistrement de la part d'une commission nationale qui comprend :
Le président de la commission peut inviter toute autre
personne dont la présence est jugée utile pour les travaux de la commission. Art. 13. - La commission prévue à l'article 12 du présent décret est chargée des missions ci-après :
Art. 14. - L'opération d'enregistrement des imprimés administratifs consiste à attribuer un numéro de série à chaque modèle définitif dans des registres spéciaux. Art. 15. - Les modèles définitifs des imprimés administratifs entrent en vigueur en vertu d'un arrêté du ministre concerné et sont portés à la connaissance du public par tout moyen de publication et de notification en vigueur. Chapitre IV : Recensement des imprimés administratifs Art. 16. - Les ministères concernés procèdent au recensement
de tous les modèles d'imprimés administratifs utilisés et à leur
réexamen en vue de leur suppression ou leur amélioration
conformément aux dispositions du présent décret. Art. 17. - Il est interdit aux services publics de produire ou d'utiliser des imprimés non prévus dans la liste officielle des imprimés administratifs. Note Le chapitre V a été ajouté par le décret n° 2006-2967 du 13 novembre 2006.CHAPITRE V - Les imprimés administratifs en ligne Article 17 bis. - Sont considérés imprimés administratifs en ligne, les imprimés administratifs téléchargés sur internet à partir du site web du système d’information et de communication administrative ou des sites web relatifs aux structures publiques.Sont considérées structures publiques, au sens du présent décret, les ministères, les collectivités locales, les établissements publics à caractère administratif, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif. Article 17 ter. - Les structures publiques sont tenues de mettre en ligne leurs imprimés administratifs et de les actualiser, chaque fois que nécessaire, selon les procédures en vigueur. Article 17 quater. - Les structures publiques s’engagent à adopter les imprimés administratifs disponibles en ligne dès lors qu’ils n’ont subi aucune altération. Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 août 1994. Zine El Abidine Ben A1i |