Passeports et Documents de Voyage |
Art. 31. - Abrogé [*]Abrogé par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 5.
Art. 32. - En cas de perte ou de vol d'un passeport ou d'un titre de voyage, il sera délivré au titulaire du document officiel perdu ou volé un duplicata, selon les conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre de l'Intérieur. [*]Ajouté par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 3.
La puce électronique est désactivée en cas de perte ou de vol ou de détérioration du passeport.Art. 33. - Sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales, tout étranger désirant entrer en Tunisie doit être muni d'un passeport ou de tout autre titre de voyage officiel, en cours de validité, délivré par les autorités compétentes du pays dont il est ressortissant ou du pays de sa résidence, s'il est apatride ou s'il bénéficie de statut des réfugiés conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur. [*]Supprimé et remplacé par Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 2
Ces titres de voyage doivent comporter un visa d'entrée délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de Tunisie, sous réserve d'accords de réciprocité ou de conventions spéciales.Chaque visa de passeport étranger ou de tout autre document de voyage officiel, dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, donne lieu à la perception d'un droit de chancellerie qui sera fixé par décret. Art. 34. - Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers réservés à cet effet et dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des Ministres d'Intérieur et des Finances. Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 35 de la présente loi. Sous réserve de l'application des conventions internationales en vigueur et notamment de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, toute personne qui ne possède pas la nationalité tunisienne et qui ne se conformera pas aux dispositions de la présente loi sera, à la diligence des autorités de police, refoulée hors du territoire tunisien et ce sans préjudice des peines prévues au premier alinéa de l'article 23 de la loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie. Les frais de refoulement ne pourront, en aucun cas, être imputés au budget de l'Etat tunisien. Art. 35. - Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être muni d'un document de voyage officiel sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le contrevenant pourra être condamné au double de la peine prévue à l'alinéa précédent. Toutefois en cas de force majeure et dans des cas particuliers, les peines prévues par cet article ne s'appliquent pas à l'encontre de ceux qui rentrent en Tunisie démunis de titre de voyage. Art. 36. - Un décret déterminera les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les frontaliers, ressortissants tunisiens, qui se rendent régulièrement sur le territoire d'un pays voisin et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur. Art. 37. - Les conditions d'obtention et le modèle du document officiel dont doivent être munis les travailleurs, ressortissants tunisiens, saisonniers ou appartenant à une catégorie professionnelle déterminée et qui se rendent sur le territoire d'un autre pays, seront fixés par décret et ce conformément aux accords bilatéraux ou conventions spéciales en vigueur. Il n'est pas dérogé aux dispositions légales concernant les pièces d'identité des gens de mer et notamment aux dispositions prévues par les articles 6 et 7 du Code de travail maritime, conformément à la Convention internationale n° 59-126 du 27 octobre 1959. Article 38. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 3 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l'entrée ou la sortie clandestine d'une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d'autres points.La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l'infraction. Article 39. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de dix mille dinars d'amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu'il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d'aider à les commettre. Article 40. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de douze mille dinars d'amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.Article 41. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est puni de six ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l'aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.L'entente ou l'organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre. Article 42. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- La peine est de dix ans d'emprisonnement et de trente mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d'une organisation ou d'une entente.Article 43. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- La peine est de douze ans d'emprisonnement et de quarante mille dinars d'amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre sont commises :
Article 44. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- La peine est de quinze ans d'emprisonnement et de cinquante mille dinars d'amende, s'il résulte de l'infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de cent mille dinars d'amende, si la mort s'en est suivie. Article 45. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cinq cents dinars d'amende, alors même qu'il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et soeurs et le conjoint. On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale. Article. 46. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d'une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l'initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu'elles ne s'en rendent compte d'elles mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d'éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d'arrêter certains ou l'ensemble de leurs auteurs.Article 47. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- L'auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d'elles à part. Les peines ne seront pas confondues.Article 48. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l'utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s'il n'est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s'il est établi qu'il en a été fait usage dans la perpétration de l'une des infractions prévues au présent chapitre. Article 49. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l'interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi. Article 50. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- L'étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu'il aura purgé sa peine.L'étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d'entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L'interdiction d'entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre. Article 51. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.La personne morale est passible d'une amende de soixante mille dinars, s'il est établi qu'elle a tiré profit de l'infraction. Article 52. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Les peines prévues au présent chapitre s'appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.Article 53. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.Article 54. [*]Ajouté par Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, art. 4.
- L'action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles-ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu'elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l'infraction a été commise et à condition qu'il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d'instruction ou de poursuite.Art. [*]L'article 38 de la la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage, est devenu l'article 55 suivant la Loi organique n° 2004-6 du 03 Février 2004 qui l'a modifiée et complétée, art. 4.
- Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment les décrets du 13 mars 1897, du 13 avril 1898, du 24 juillet 1916, du 20 février 1930, du 23 mai 1938, du 7 juin 1956 et du 21 juin 1956, ainsi que les arrêtés du 2 août 1911, du 12 avril 1939 et du 30 septembre 1943.Toutefois, les textes antérieurs demeurent en vigueur jusqu'à la parution des textes d'application prévus par les dispositions de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. |