Code de la Nationalité Tunisienne
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNECHAPITRE III - De la perte, de la déchéance et du retrait de la nationalité tunisienneSection II. - Déchéance de la nationalité tunisienne |
Art. 33. - L'individu qui a acquis la qualité de Tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité tunisienne :
Art.
34. - La déchéance n'est encourue que si les faits
reprochés à l'intéressé et visés
à l'article 33 ci-dessus se sont produits dans
le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition
de la nationalité tunisienne. Art. 35. - La déchéance peut être étendue, par décret, à la femme et aux enfants mineurs non mariés de l'intéressé, à condition qu'ils aient conservé une autre nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l'est également à la femme.
|