Art. 24. - L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne
jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits
attachés à la qualité de Tunisien sous réserve
des incapacités spéciales aux naturalisés.
Art.
25. - Devient de plein droit Tunisien, au même titre que ses
parents, l'enfant mineur non marié dont le père, ou la
mère si elle est veuve, acquiert la nationalité tunisienne,
sauf dispositions contraires du décret de naturalisation.
Art.
26. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités
suivantes, pendant un délai de cinq ans à partir du décret
de naturalisation:
- il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs
pour l'exercice desquels la qualité de Tunisien est nécessaire;
- il ne peut être électeur lorsque la qualité
de Tunisien est nécessaire pour permettre l'inscription sur
les listes électorales;
- il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.
Art.
27. - L'étranger naturalisé peut être relevé,
en tout ou en partie, des incapacités prévues à
l'article précédent, par décret pris sur le rapport
motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice5
. La levée
des incapacités peut être faite par le décret de
naturalisation ou par un décret ultérieur.
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