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Législation-Tunisie
Code de la Nationalité Tunisienne
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TITRE PREMIER - DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

CHAPITRE II - De l 'acquisition de la nationalité tunisienne

Section III. - Des effets de l'acquisition de la nationalité tunisienne

Art. 24. - L'individu qui a acquis la nationalité tunisienne jouit, à compter du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Tunisien sous réserve des incapacités spéciales aux naturalisés.

Art. 25. - Devient de plein droit Tunisien, au même titre que ses parents, l'enfant mineur non marié dont le père, ou la mère si elle est veuve, acquiert la nationalité tunisienne, sauf dispositions contraires du décret de naturalisation.

Art. 26. - L'étranger naturalisé est soumis aux incapacités suivantes, pendant un délai de cinq ans à partir du décret de naturalisation:

  1. il ne peut être investi de fonctions ou de mandats électifs pour l'exercice desquels la qualité de Tunisien est nécessaire;
  2. il ne peut être électeur lorsque la qualité de Tunisien est nécessaire pour permettre l'inscription sur les listes électorales;
  3. il ne peut occuper un emploi vacant des cadres tunisiens.

Art. 27. - L'étranger naturalisé peut être relevé, en tout ou en partie, des incapacités prévues à l'article précédent, par décret pris sur le rapport motivé du Secrétaire d'Etat à la Justice5 . La levée des incapacités peut être faite par le décret de naturalisation ou par un décret ultérieur.

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