Art. 11. - L'enfant qui est Tunisien en vertu des dispositions
du présent chapitre est réputé avoir été
Tunisien dès sa naissance même si l'existence des conditions
requises par la loi pour l'attribution de la nationalité tunisienne
n'est établie que postérieurement à la naissance.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'attribution de la qualité de
Tunisien dès la naissance ne porte pas atteinte à la validité
des actes passés par l'intéressé ni aux droits
acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente
possédée par l'enfant.
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