Organisation des Professions de la marine marchande
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Ainsi modifiée par la loi n°97-69 du 27 octobre 1997 (JORT n°87 du 31 octobre 1997, page 1970. JORT n°31 du 18 avril 1995, page 731 à
733 |
Au nom du peuple, La chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article
premier. - L'organisation des professions de la marine marchande est
régie par la présente loi dont les dispositions sont applicables
aux personnes morales ou physiques qui procèdent ou concourent
à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance
des navires de commerce lorsque ces personnes morales ou physiques sont
établies en Tunisie ou lorsqu'elles opèrent sur le territoire
tunisien ou dans les eaux relevant de la souveraineté tunisienne. Art. 2. - En application de la présente loi, sont considérées comme professions de la marine marchande, les professions suivantes :
Art.
3. - Toute personne qui exerce une profession de la marine marchande
doit être inscrite sur un registre approprié tenu par les
services du ministère chargé du transport. Art.
4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère
ne peuvent être inscrites sur le registre de l'une des professions
de la marine marchande que lorsqu'elles y sont autorisées en
vertu de conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie
et les pays dont elles sont ressortissantes et ce sous réserve
de la réciprocité. Art.
5 - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des
registres des professions de la marine marchande si elle a été
déchue de ses droits civiques ou si elle a été
radiée de l'un de ces registres suite à une sanction prononcée
à son encontre. Art.
6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite
sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle
ne remplit pas les conditions relatives à la capacité
professionnelle fixées par décret. Art.
7. - En cas de décès de la personne physique inscrite
sur l'un des registres des professions de la marine marchande ou lorsque
le représentant légal de la personne morale décède
ou se trouve dans l'incapacité de gérer l'entreprise,
cette inscription peut être maintenue pendant une période
de six mois à compter du jour du décès ou de l'incapacité
sans nécessité de justification de la capacité
professionnelle d'une autre personne. Art.
8. - Chaque personne morale ou physique doit disposer
des moyens matériels devant lui permettre de faire face à
ses engagements. Art.
9. - Toute personne morale ou physique inscrite sur l'un des registres
des professions de la marine marchande, peut demander son inscription
sur un ou plusieurs autres registres des professions de la marine marchande,
si elle remplit les conditions requises à cette fin. Art. 10Note1 Ainsi modifié par la loi n°97-69 du 27 octobre 1997.. - Toute personne physique ou morale inscrite sur le registre de l'une des professions de la marine marchande peut exercer son activité sur tout le territoire tunisien. Art.
11. - Toute personne exerçant l'une des professions de la marine
marchande citées à l'article 2 de la présente loi,
est tenue d'informer le ministre chargé du transport de tout
changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant
la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans
un délai d'un mois à compter de la date de son intervention. Art. 12. - Les activités des personnes physiques ou morales exerçant l'une des professions de la marine marchande prévues à l'article 2 de la présente loi sont soumises au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés et habilités à cet effet, relevant du ministère chargé du transport. Art.
13. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi et toute négligence commises par les personnes physiques
ou morales dans l'exercice de l'une des professions de la marine marchande
sont constatées par deux officiers de la marine marchande assermentés
et habilités à cet effet. Art. 14. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 13 de la présente loi, sont transmis. le cas échéant au Procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport. Art. 15. - Les agents visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :
Art. 16. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelés à prendre connaissance des dossiers d'infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal. Art.
17. - Est puni d'une amende de 500 à 50.000 dinars, toute personne
qui contrevient aux dispositions de l'article 3 de la présente
loi. Art. 18. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 17 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal. Art.
19. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article
21 de la présente loi, le ministre chargé du transport
peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article
8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite
lui incombent. Art. 20. - En cas de constatation d'un manquement grave ou répété de la part de toute personne physique ou morale exerçant l'une des professions de la marine marchande à l'occasion de l'exécution de ses obligations légales, du non-respect des règlements afférents aux transports, au travail ou à la sécurité, ou d'un retard important et répété dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le ministre chargé du transport peut, nonobstant toute poursuite pénale, prendre l'une des sanctions suivantes :
Le représentant de la profession concernée et le représentant
des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes
qui les représentent. Art. 21. - Le ministre chargé du transport peut également, ordonner, après avis de la commission de discipline la radiation dans les cas suivants :
Art.
22. - Toute personne physique ou morale autorisée à la
date de promulgation de la présente loi à exercer l'une
de, professions visées à son article 2,
est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de
se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai
de six mois à compter de la date de sa publication au Journal
Officiel de la République Tunisienne. Art. 23 (nouveau)Note2 Ainsi modifié par la loi n°97-69 du 27 octobre 1997.. - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, la loi n°77-13 du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 14 avril 1995. - - - |