Le paragraphe premier de l’article 20 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit :
Le contrôle de la gestion des comptables publics incombe, dans sa forme administrative, au ministre des finances ou celui ayant reçu délégation du ministre des finances à cet effet qui l’exerce par l’intermédiaire d’agents assermentés et titulaires d’une carte professionnelle.