Art. 55 -Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 34 bis ainsi libellé :
Article 34 bis : La délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules et motocycles, des permis de conduire, ou de leur duplicata, ainsi que leur renouvellement ou leur remise après confiscation, est subordonnée à la justification auprès des services du ministère chargé du transport du payement des amendes à la charge du contrevenant et découlant du non respect des dispositions du code de la route.