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Art. 24. - Est ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie, un fonds spécial du trésor intitulé « fonds de promotion de la qualité des dattes » destiné au financement des opérations visant l'amélioration de la qualité des dattes et l'encouragement de leur production et de leur commercialisation. Le Ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur du tonds. Les dépenses dudit fonds revêtent un caractère évaluatif. Les modalités d’intervention du fonds sont fixées par décret. Art. 25. - « Le fonds de promotion de la qualité des dattes » est financé par :
Art. 26. - Sont appliquées à la taxe créée par l'article 25 de la présente loi en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution, les mêmes règles applicables aux droits de douane. |