Art. 77. - Il est ajouté au code de la comptabilité publique un article 28 sexies ainsi libellé:
Article 28 sexies :
Nonobstant les dispositions de l'article 28 quinquies du présent code, les actes de poursuites précédant la notification du titre exécutoire consistent en l'envoi au débiteur d'un avis avec accusé de réception, S'II est établi qu'il a cessé son activité ou entamé la dissipation de ses biens ou qu'un autre créancier a engagé à son encontre des actes d'exécution ou requis l'ouverture d'une procédure de distribution de fonds lui appartenant. L'avis contient l'indication de la totalité des sommes réclamées au débiteur, ainsi que l'invitation à s'en acquitter dans un délai maximum de sept jours à compter de sa réception A l'expiration de ce délai, il est procédé à la notification du titre exécutoire et à la mise en œuvre des actes d'exécution.