Art. 10.
- Sont abrogées les dispositions des paragraphes 1 et 4 de l'article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975 relative au fonds commun des collectivités locales telle que modifiée notamment par la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 et la loi n° 95-45 du 8 mai 1995 et remplacées par les dispositions suivantes:
Article 3: (Paragraphe 1 nouveau)
La part des collectivités locales dans le fonds commun est fixée à 82% et répartie à concurrence de 14% aux conseils régionaux et 86% aux communes. Article 3: (Paragraphe 4 nouveau)
Le solde de 18% des ressources du fonds commun est réparti entre la commune de Tunis, le conseil régional de Tunis, les communes sièges de gouvernorats et la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales. Une partie de ce solde peut être attribuée et ajoutée à la part revenant aux communes visée à l'alinéa premier du présent article. Les répartitions et attributions sont fixées par décret.