Art. 34.
- Est ajouté au point 6 des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation un paragraphe n.7 ainsi lIbellé:
Nonobstant les dispositions du paragraphe 6.1 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents, la demande du privilège fiscal peut être déposée conformément à la législation en vigueur en utilisant les moyens électroniques fiables conformément à la législation relative aux échanges électroniques.
La demande du privilège fiscal peut être déposée par lesdits moyens avant l'arrivée de la marchandise.
Le dépôt de la demande du privilége fiscal par les moyens électroniques dispense de toute autre formalité ayant le même objet.