Art. 10.
-
Les dispositions l’article 8 du code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 8 (nouveau) :
Le Président de la Chambre des Députés, le Président de la Chambre des Conseillers et les Ministres, ordonnateurs de l' Etat. et les Présidents des Conseils Municipaux, ordonnateurs des budgets des communes, encourent à raison de l’exercice de leurs attributions, les responsabilités prévues par la loi.
Les ordonnateurs secondaires de l’Etat, les ordonnateurs des établissements publics et des collectivités locales autres que les communes, ainsi que les présidents des communes désignés par décrets. sont justiciables de la cour de discipline financière pour les fautes de gestion qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, nonobstant les sanctions disciplinaires et pénales prévues pour les infractions constatées.
Art. 11. -
Sont applicables au Président de la Chambre des Conseillers, les dispositions de l'article 9 de la loi n°85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une cour de discipline financière.