Assouplissement des modalités de
recouvrement du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux
et insertion des bijoux non poinçonnés dans le circuit économique. |
Art. 80. - Est perçu, un droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux :
Art. 81. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé comme suit :
Art. 83. - Sont applicables au droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux perçu conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 80 de la présente loi, les dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux délais de paiement du droit et aux sanctions. Art.
84. - Le droit de garantie s'applique aux ouvrages en métaux
précieux inachevés détenus par les artisans dans
le secteur de la bijouterie, et non présentés au bureau
de la garantie pour le poinçonnage à la date du premier
janvier 2004, et ce, au moment de leur présentation au bureau
de la garantie. Dans ce cas ledit droit est perçu selon les montants
suivants : Art.
85. - Les personnes habilitées en vertu de la législation
en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux
destinés à la casse, peuvent procéder à
la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l'empreinte
du poinçon légal pour les présenter à la
casse, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004. Art. 86. - Sont abrogées les dispositions prévues par le décret du 25 juin 1942 portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et qui sont contraires aux dispositions des articles 80 à 84 de la présente loi. |