Législation-Tunisie

Assouplissement des modalités de recouvrement du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux et insertion des bijoux non poinçonnés dans le circuit économique.

Articles 80 à 86 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 80. - Est perçu, un droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux :

1) à l'acquisition de l'or et de la platine auprès de la Banque Centrale de Tunisie ou de l'organisme habilité à cet effet en vertu de la législation en vigueur,
2) à la livraison de l'or fin ou de la platine fondus par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux précieux,
3) au niveau des services des douanes à la livraison des ouvrages en or, en platine ou en argent importés, aux personnes concernées par l'opération de l'importation, après leur présentation au bureau de la garantie pour l'essai et le poinçonnage conformément à la législation en vigueur.
4) au niveau du bureau de la garantie pour les ouvrages en argent présentés audit bureau pour l'essai et le poinçonnage.

Art. 81. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé comme suit :

- un dinar par gramme de platine ou d'or fin,
- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,
- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.


Art. 82. - Le montant du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux prévu par l'article 80 de la présente loi, supporté par les ouvrages fabriqués localement en platine, en or ou en argent et exportés peut être restitué, et ce, sur demande déposée au bureau de garantie compétent. La demande doit être appuyée par les justificatifs nécessaires.
La restitution du droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux s'effectue directement par le receveur des finances après visa de la demande de restitution par les services des impôts concernés. Ce visa doit intervenir dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de la demande.

Art. 83. - Sont applicables au droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux perçu conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 80 de la présente loi, les dispositions en vigueur en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux délais de paiement du droit et aux sanctions.

Art. 84. - Le droit de garantie s'applique aux ouvrages en métaux précieux inachevés détenus par les artisans dans le secteur de la bijouterie, et non présentés au bureau de la garantie pour le poinçonnage à la date du premier janvier 2004, et ce, au moment de leur présentation au bureau de la garantie. Dans ce cas ledit droit est perçu selon les montants suivants :
- 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine ou en or,
- 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent.

Art. 85. - Les personnes habilitées en vertu de la législation en vigueur à collecter les ouvrages en métaux précieux destinés à la casse, peuvent procéder à la collecte des ouvrages en or et en platine ne portant pas l'empreinte du poinçon légal pour les présenter à la casse, et ce, jusqu'au 31 décembre 2004.
Dans ce cas, le droit de garantie sur les ouvrages en métaux précieux est fixé à deux dinars par gramme d'or fin ou de platine restitué par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais ou par l'organisme habilité à effectuer la fonte et l'affinage des ouvrages en métaux précieux, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 81 de la présente loi.
Le délai prévu par le paragraphe premier du présent article peut être prorogé par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 86. - Sont abrogées les dispositions prévues par le décret du 25 juin 1942 portant modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent tel que modifié ou complété par les textes subséquents, et qui sont contraires aux dispositions des articles 80 à 84 de la présente loi.

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