Législation-Tunisie

Aménagement du taux des intérêts relatifs aux comptes courants des associés.

Article 75 de la Loi de Finances n° 2003-0080 du 29 décembre 2003 pour l'année 2004


Art. 75. - Est modifié le paragraphe VII de l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :

VII. Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils versent ou qu'ils laissent à la disposition de la société en sus de leur part dans le capital social sont déductibles dans la limite du taux de 8 % à condition que le montant des sommes productives d'intérêt n'excède pas 50 % du capital et que ce dernier soit entièrement libéré.
Font partie des résultats soumis à l'impôt, au taux de 8%, les intérêts non décomptés ou décomptés à un taux inférieur à ce taux au titre des sommes mises par la société à la disposition des associés.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'établissements de crédit ayant la qualité de banque ou d'établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi. Dans ce cas, le taux d'intérêts pris en considération, est celui pratiqué par lesdits établissements au titre des crédits avec les tiers.
Sont admises en déduction, les sommes payées au titre de la rémunération des titres participatifs prévus par l'article 369 du code des sociétés commerciales dans la limite de 8 % de la valeur nominale des titres.

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