Art.
38. - Nonobstant les dispositions des articles 61 et 68 du
code des douanes, le transporteur maritime ou aérien connecté
au système automatique intégré de traitement des
formalités de commerce extérieur peut déposer le
manifeste de cargaison à la douane avant l'arrivée du
navire ou de l'aéronef en utilisant des moyens électroniques
fiables, et ce, conformément à la législation relative
aux échanges électroniques.
Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison par
des moyens électroniques dispense de toute autre formalité
ayant le même objet.
Le dépôt anticipé du manifeste de cargaison est
considéré nul et non avenu au cas où l'escale du
navire ou de l'aéronef n'a pas eu lieu.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont fixées par décret.