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Art. 61. - Est créée un droit dénommé "droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés" exigibles sur les mutations à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d'usufruit, de nue-propriété, de servitudes ou de partage portant sur des immeubles non immatriculés au registre foncier. Le droit précité est exigible au taux de 1% liquidé sur la valeur vénale des immeubles objet de la mutation ou du partage et est perçu aux recettes des finances compétentes selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais applicables en matière d'enregistrement aux opérations analogues. Ce droit n'est pas dû sur les opérations exonérées du droit d'immatriculation foncière. Dans le cas où la mutation ou le partage a supporté le droit dû au titre des immeubles non immatriculés, leur inscription pour la première fois sur le registre foncier s'effectue sans la perception du droit proportionnel d'immatriculation. Art. 62. - Est affecté 30% du droit prévu à l'article 61 de la présente loi au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier. |