Législation-Tunisie

Création d'un fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels et affectation de ressources à son profit

Articles 37 à 40 de la Loi de Finances n° 2002-0101 du 17 décembre 2002 pour l'année 2003



Art. 37. - Est créé un fonds intitulé "fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels" destiné à soutenir le financement du régime de couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels.

Le ministre chargé de la culture est l'ordonnateur de ce fonds. La gestion du fonds est confiée à la caisse nationale de sécurité sociale en vertu d'une convention sociale conclue entre le ministre chargé de la culture et ladite caisse.

Art. 38. - Le fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels est alimenté par :

  • les ressources provenant de la taxe sur la valeur des contrats conclus avec les artistes étrangers instituée par l'article 94 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • les dons et subventions des personnes physiques et des personnes morales,
  • les autres ressources qui peuvent lui être affectées conformément à la législation en vigueur,
  • une subvention du budget de l'État, le cas échéant.

Art. 39. - Est créé au profit du fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels une taxe due par les organisateurs de ces spectacles sur le prix des billets d'entrée aux spectacles de musique, de chant, de théâtre ainsi qu'aux spectacles de danse et de cirque. Cette taxe est perçue sur la base d'une déclaration selon le modèle établi par l'administration à déposer à la recette des finances compétente durant :

  • les quinze premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le spectacle a été organisé pour les personnes physiques,
  • les vingt huit premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel le spectacle a été organisé pour les personnes morales.

Le tarif de la taxe instituée par le présent article est fixé par décret.

Art. 40. - Sont applicables à la taxe due sur le prix des billets d'entrée aux spectacles prévus par l'article 39 de la présente loi les sanctions applicables en matière de retenue à la source.

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