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Le ministre chargé de la culture est l'ordonnateur de ce fonds. La gestion du fonds est confiée à la caisse nationale de sécurité sociale en vertu d'une convention sociale conclue entre le ministre chargé de la culture et ladite caisse. Art. 38. - Le fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels est alimenté par :
Art. 39. - Est créé au profit du fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels une taxe due par les organisateurs de ces spectacles sur le prix des billets d'entrée aux spectacles de musique, de chant, de théâtre ainsi qu'aux spectacles de danse et de cirque. Cette taxe est perçue sur la base d'une déclaration selon le modèle établi par l'administration à déposer à la recette des finances compétente durant :
Le tarif de la taxe instituée par le présent article est fixé par décret. Art. 40. - Sont applicables à la taxe due sur le prix des billets d'entrée aux spectacles prévus par l'article 39 de la présente loi les sanctions applicables en matière de retenue à la source. |