Législation-Tunisie

Mesures visant le renforcement du cadre juridique relatif au recouvrement des créances publiques

Article 71 de la Loi de Finances n° 2002-0101 du 17 décembre 2002 pour l'année 2003



Art. 71. - L'article 28 du code de la comptabilité publique est modifié comme suit :

Article 28. - Les huissiers notaires et les officiers des services financiers visés à l'article 28 bis du présent code effectuent les actes de poursuite pour le recouvrement des créances publiques.
Les agents du contrôle fiscal et les agents des services du recouvrement, assermentés et munis d'une carte professionnelle, peuvent exercer les actes de poursuites pour le recouvrement des créances publiques antérieures à la signification du titre exécutoire au débiteur.

Art. 72. - Sont ajoutés au code de la comptabilité publique les articles 28bis, 28ter, 28quater et 28quinquiès ainsi libellés:

Article 28 bis. - L'officier des services financiers a la qualité d'officier public, il est l'auxiliaire des services du recouvrement des créances publiques et des services du contrôle fiscal.
L'officier des services financiers est un subordonné des services administratifs auxquels il est rattaché mais sans acquérir la qualité d'agent public.
L'officier des services financiers dépend du comptable public auquel il est rattaché.
Le tableau des officiers des services financiers ainsi que la circonscription d'exercice de chaque officier sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Pour être inscrit à ce tableau, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au minimum,
- être résident en Tunisie,
- jouir de ses droits civiques et sans antécédents judiciaires,
- avoir réussi au moins la deuxième année de l'enseignement supérieur en sciences juridiques ou avoir un niveau équivalent,
- être âgé au plus de cinquante ans,
- être en règle à l'égard du service national,
- participer aux stages de formation de base et de recyclage fixés par le ministère des finances.

Article 28 ter. - L'officier des services financiers ne peut exercer ses attributions qu'après avoir produit une copie de l'acte de prestation de serment.
Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers des services financiers toute personne inscrite au tableau ayant violé les lois, les règlements et les règles de la profession ou ayant commis un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci.
Les obligations de l'officier des services financiers et les modalités de l'exercice de ses attributions, sont fixés par arrêté du ministre des finances.

Article 28 quater. - Le tarif de rémunération des actes de l'officier des services financiers est fixé par arrêté du ministre des finances.

Article 28. quinquies. - Les actes de poursuite des créances antérieurs à la signification au débiteur du titre exécutoire, consiste en la notification à celui-ci, contre décharge :
- d'un avis simple portant sur l'intégralité des sommes dont il est redevable;
- ou d'un avis recommandé portant sur l'intégralité des sommes dont il est redevable et ce après un délai minimum d'un mois de la date de la notification de l'avis simple.
Le débiteur bénéficie d'un délai minimum de 15 jours de la date de la notification de l'avis recommandé pour régler sa situation avant que le comptable public ne lui signifie le titre exécutoire le concernant.
Les frais des avis sus-indiqués sont portés à la charge du débiteur selon le tarif des services postaux.

Art. 73. - Les porteurs de contrainte qui sont en activité au 31 décembre 2002 sont inscrits au tableau des huissiers des services financiers, selon des conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
L'expression "porteur de contraintes" est remplacée là où elle se trouve dans la législation en vigueur par l'expression "officier des services financiers" et ce en respectant les règles de la langue.

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