Art. 71.
- L'article 28 du code de la comptabilité publique est modifié
comme suit :
Article 28. - Les huissiers notaires et les officiers des services
financiers visés à l'article 28 bis du présent
code effectuent les actes de poursuite pour le recouvrement des créances
publiques.
Les agents du contrôle fiscal et les agents des services du
recouvrement, assermentés et munis d'une carte professionnelle,
peuvent exercer les actes de poursuites pour le recouvrement des créances
publiques antérieures à la signification du titre exécutoire
au débiteur.
Art.
72. - Sont ajoutés au code de la comptabilité publique
les articles 28bis, 28ter, 28quater et 28quinquiès ainsi libellés:
Article 28 bis. - L'officier des services financiers a la qualité
d'officier public, il est l'auxiliaire des services du recouvrement
des créances publiques et des services du contrôle fiscal.
L'officier des services financiers est un subordonné des services
administratifs auxquels il est rattaché mais sans acquérir
la qualité d'agent public.
L'officier des services financiers dépend du comptable public
auquel il est rattaché.
Le tableau des officiers des services financiers ainsi que la circonscription
d'exercice de chaque officier sont fixés par arrêté
du ministre des finances.
Pour être inscrit à ce tableau, l'intéressé
doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au minimum,
- être résident en Tunisie,
- jouir de ses droits civiques et sans antécédents judiciaires,
- avoir réussi au moins la deuxième année de
l'enseignement supérieur en sciences juridiques ou avoir un
niveau équivalent,
- être âgé au plus de cinquante ans,
- être en règle à l'égard du service national,
- participer aux stages de formation de base et de recyclage fixés
par le ministère des finances.
Article 28 ter. - L'officier des services financiers ne peut exercer
ses attributions qu'après avoir produit une copie de l'acte
de prestation de serment.
Le ministre des finances peut radier du tableau des officiers des
services financiers toute personne inscrite au tableau ayant violé
les lois, les règlements et les règles de la profession
ou ayant commis un acte portant atteinte à l'honneur de celle-ci.
Les obligations de l'officier des services financiers et les modalités
de l'exercice de ses attributions, sont fixés par arrêté
du ministre des finances.
Article 28 quater. - Le tarif de rémunération des actes
de l'officier des services financiers est fixé par arrêté
du ministre des finances.
Article 28. quinquies. - Les actes de poursuite des créances
antérieurs à la signification au débiteur du
titre exécutoire, consiste en la notification à celui-ci,
contre décharge :
- d'un avis simple portant sur l'intégralité des sommes
dont il est redevable;
- ou d'un avis recommandé portant sur l'intégralité
des sommes dont il est redevable et ce après un délai
minimum d'un mois de la date de la notification de l'avis simple.
Le débiteur bénéficie d'un délai minimum
de 15 jours de la date de la notification de l'avis recommandé
pour régler sa situation avant que le comptable public ne lui
signifie le titre exécutoire le concernant.
Les frais des avis sus-indiqués sont portés à
la charge du débiteur selon le tarif des services postaux.
Art.
73. - Les porteurs de contrainte qui sont en activité au
31 décembre 2002 sont inscrits au tableau des huissiers des services
financiers, selon des conditions fixées par arrêté
du ministre des finances.
L'expression "porteur de contraintes" est remplacée
là où elle se trouve dans la législation en vigueur
par l'expression "officier des services financiers" et ce
en respectant les règles de la langue.
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