Législation-Tunisie

Arrêté du ministre des finances du 14 avril 2003, relatif à la fixation des taux et des conditions de prélèvement de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital et de la contribution des sociétés d'investissement à capital risque dont les participations sont garanties par ledit régime.

JORT n° 32 du 22 avril 2003, page 1202


Le ministre des finances.

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 24.

Arrête :

Article Premier. - Les taux de la contribution des bénéficiaires des crédits garantis par le régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital sont fixes comme suit :

  • - 0.6 % sous forme de taux d'intérêt annuel pour les crédits à moyen et long terme ou son équivalent sous forme d'un pourcentage du montant du crédit à prélever en une seule fois au moment de l'octroi du crédit.
  • - 1% à prélever en une seule fois du montant du crédit autorisé par la banque pour les crédits à court terme.

Art. 2. - La banque doit déclarer le montant de la contribution des bénéficiaires des crédits bénéficiant de la garantie dans la demande qu'elle présente à la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital pour accepter les crédits concernés à la garantie.

La banque doit verser le montant de la contribution susvisée pour les crédits acceptés à la garantie au compte bancaire de la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital ouvert à cet effet, et ce dans un délai ne dépassant pas:

  • 10 jours de la date d'information de la banque par la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital, de l'acceptation de sa demande relative à la garantie du crédit concerné pour les crédits à court terme et pour les crédits à moyen et long ternie dans le cas de prélèvement de la contribution en une seule fois du montant du crédit au moment de son octroi.
  • Le mois qui suit le mois où l'échéance concernée du crédit est devenue exigible conformément au tableau d'amortissement du crédit pour les crédits à moyen et long terne, dans le cas du prélèvement de la contribution sous forme de taux d'intérêt.

Art. 3. - Le taux de la contribution des sociétés d'investissement à capital risque au titre de la participation bénéficiant de la garantie du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital est fixé à 3 à prélever en une seule fois du montant de la participation.

Art. 4. - La société d'investissement à capital risque doit déclarer le montant de sa contribution au titre de la participation bénéficiant de la garantie dans la demande qu'elle présente à la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital pour accepter les participations concernées à la garantie.

La société d'investissement à capital risque doit verser le montant de la contribution susvisée, pour les participations acceptées à la garantie, au compte bancaire de la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital, ouvert à cet effet, et ce, dans un délai ne dépassant pas 10 jours de la date d'information de la société d'investissement à capital risque par la société chargée de la gestion du régime de garantie des crédits accordés aux moyennes entreprises dans l'industrie et les services et des participations dans leur capital, de l'acceptation de sa demande relative à la garantie des participations concernées.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 14 avril 2003.

Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu,
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi


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