Législation-Tunisie

Loi n° 2002-62 du 9 juillet 2002, relative aux jeux promotionnels
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 juillet 2002.
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 57 du 12 juillet 2002, page 1585 et 1586.


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Titre I - Dispositions générales

Article premier. - La présente loi fixe les règles régissant les jeux promotionnels visant la promotion des ventes quelques soient les techniques et les supports publicitaires utilisés.

Art. 2. - Aux fins de cette loi, on entend par :

  • Jeux promotionnels : toute opération publicitaire visant la promotion des ventes et qui offre au public l'espérance d'un gain attribué aux participants par un tirage au sort ou par la voie du hasard ou un concours.
    Est réputé concours, tout jeu mettant en œuvre la sagacité, les connaissances, l'intelligence ou d'autres aptitudes des participants et sélectionnant les gagnants en fonction des résultats et non par la voie du sort.
  • Organisateur du jeu : toute personne physique ou morale organisant, à titre personnel ou par un intermédiaire, des jeux promotionnels.
  • Produit : tout produit naturel, agricole, artisanal, industriel ou service.
  • Supports publicitaires : tout moyen de communication permettant au consommateur de participer aux jeux promotionnels.

Titre II - Des procédures et des conditions d'organisation des jeux promotionnels

jeux Art. 3. - Les jeux promotionnels ne peuvent être organisés que s'ils n'imposent aucune participation financière directe ou indirecte au participant.
La participation aux jeux promotionnels ne doit en aucun cas être liée à l'achat ou à une preuve d'achat du produit concerné.
Le produit ou l'emballage ne peut être utilisé comme moyen ou support du bulletin de participation aux jeux promotionnels.

Art. 4. - Est interdite, toute organisation de Jeux promotionnels entre professionnels.
Est également interdite, toute organisation de jeux promotionnels visant la commercialisation d'un produit dont la publicité n'est pas autorisée.

Art. 5. - Les supports écrits de l'opération publicitaire doivent être distincts de tout document administratif ou commercial communément utilisé et ne doivent pas susciter la confusion chez le consommateur.

Art. 6. - Le concours ne doit pas comporter de pronostics ou de questions subsidiaires portant sur le hasard ou sur le tirage au sort pour sélectionner les gagnants.
Si le nombre de gagnants dépasse celui des lots, ces lots seront attribués selon des critères objectifs fixés par le règlement du jeu.
Si le concours fait appel à la constitution d'un jury, le cas échéant, pour sélectionner les gagnants, sa composition et le mode de désignation de ses membres doivent être précisés au règlement.

Art. 7. - Tout jeu promotionnel doit faire l'objet d'un règlement écrit déposé, contre une décharge, auprès d'un notaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'organisateur du jeu.
Les supports publicitaires de ces jeux doivent comporter un résumé du règlement du jeu ainsi que la reproduction de la mention suivante: "le règlement du jeu est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande".
Les supports doivent comporter l'adresse à laquelle peut être envoyée cette demande ainsi que le nom et l'adresse du notaire auprès de qui ledit règlement a été déposé.
Au cas où le règlement du jeu prévoit le tirage au sort, celui-ci doit être fait en présence d'un huissier de justice.

Art. 8. - Le règlement dujeu doit comporter notamment:

  • le nom et l'adresse de l'organisateur du jeu, - la durée, le délai et le lieu du jeu, - la liste des lots mis en jeu,
  • le nombre et la valeur marchande des lots,
  • le mode de participation au jeu,
  • les critères de sélection des gagnants en cas d'égalité,
  • l'adresse à laquelle sont envoyées les réponses,
  • le nom et l'adresse du notaire auprès de qui le règlement a été déposé,
  • le délai maximum de déclaration des résultats,
  • le mode de déclaration des résultats,
  • le délai maximum pour réclamer les lots.

Art. 9. - La durée de l'organisation des jeux promotionnels et la valeur des lots ne doivent pas dépasser la durée et la valeur fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le ministre chargé du commerce peut, dans des cas exceptionnels, proroger la durée des jeux promotionnels et augmenter la valeur maximale des lots prévus.

Art. 10. - Les lots mis en jeu doivent être disponibles auprès de l'organisateur du jeu avant tout tirage au sort ou toute déclaration de résultats pour les concours.
Les lots doivent être exempts de vices apparents.
Aux cas où les lots sont sous forme de produits, ils doivent être conformes aux mêmes conditions légales et réglementaires régissant leur commercialisation et aux mêmes garanties attribuées aux produits identiques.

Art. 11. - Sauf cas de force majeure, l'organisateur du jeu est tenu de livrer les lots à leurs bénéficiaires dans les délais prévus au règlement du jeu.

Titre III - Des infractions et des sanctions relatives aux jeux promotionnels

jeux Art. 12. - Est puni d'une amende allant de 1000 à 20.000D, le contrevenant des dispositions des articles 3, 4, 6, 9, 10 et 11 de la présente loi.

jeux Art. 13. - - Est puni d'une amende allant de 500 à 10.000D, le contrevenant des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi.

jeux Art. 14. - Les agents du contrôle économique peuvent, après constatation de l'infraction prévue à l'article 9, procéder à la saisie des lots objet de cette infraction. Les procédures de saisie se font conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

jeux Art. 15. - En cas de violation des dispositions de cette loi, le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires en vue de surseoir aux jeux promotionnels et toute opération de publicité y afférente.

jeuxTitre IV - Des procédures de poursuite et de transaction

Art. 16. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la réglementation municipale, dans les conditions prévues par la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

Art. 17. - Sans préjudice aux droits des tiers, le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions aux dispositions de la présente loi.
Les modalités et les procédures de transaction sont celles prévues par les textes en vigueur régissant le contrôle économique, notamment la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 juillet 2002.

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