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Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Titre I - Dispositions générales Article premier. - La présente loi fixe les règles régissant les jeux promotionnels visant la promotion des ventes quelques soient les techniques et les supports publicitaires utilisés. Art. 2. - Aux fins de cette loi, on entend par :
Titre II - Des procédures et des conditions d'organisation des jeux promotionnels Art.
3. - Les jeux promotionnels ne peuvent être organisés que s'ils n'imposent aucune participation financière directe ou indirecte au participant. Art.
4. - Est interdite, toute organisation de Jeux promotionnels entre professionnels. Art. 5. - Les supports écrits de l'opération publicitaire doivent être distincts de tout document administratif ou commercial communément utilisé et ne doivent pas susciter la confusion chez le consommateur. Art.
6. - Le concours ne doit pas comporter de pronostics ou de questions subsidiaires portant sur le hasard ou sur le tirage au sort pour sélectionner les gagnants. Art.
7. - Tout jeu promotionnel doit faire l'objet d'un règlement écrit déposé, contre une décharge, auprès d'un notaire dans le ressort duquel se trouve le domicile de l'organisateur du jeu. Art. 8. - Le règlement dujeu doit comporter notamment:
Art.
9. - La durée de l'organisation des jeux promotionnels et la valeur des lots ne doivent pas dépasser la durée et la valeur fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. Art.
10. - Les lots mis en jeu doivent être disponibles auprès de l'organisateur du jeu avant tout tirage au sort ou toute déclaration de résultats pour les concours. Art. 11. - Sauf cas de force majeure, l'organisateur du jeu est tenu de livrer les lots à leurs bénéficiaires dans les délais prévus au règlement du jeu. Titre III - Des infractions et des sanctions relatives aux jeux promotionnels Art. 12. - Est puni d'une amende allant de 1000 à 20.000D, le contrevenant des dispositions des articles 3, 4, 6, 9, 10 et 11 de la présente loi. Art. 13. - - Est puni d'une amende allant de 500 à 10.000D, le contrevenant des dispositions des articles 5, 7 et 8 de la présente loi. Art. 14. - Les agents du contrôle économique peuvent, après constatation de l'infraction prévue à l'article 9, procéder à la saisie des lots objet de cette infraction. Les procédures de saisie se font conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix. Art. 15. - En cas de violation des dispositions de cette loi, le ministre chargé du commerce peut prendre des mesures conservatoires en vue de surseoir aux jeux promotionnels et toute opération de publicité y afférente. Titre IV - Des procédures de poursuite et de transaction Art. 16. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle économique, les officiers de la police judiciaire et les agents de la réglementation municipale, dans les conditions prévues par la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.
Art. 17. - Sans préjudice aux droits des tiers, le ministre chargé du commerce peut effectuer des transactions concernant les infractions aux dispositions de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 9 juillet 2002. - - - |