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Législation-Tunisie

Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif

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Titre IV – Du personnel temporaire

Chapitre VII – De la Titularisation

Article 107.   — Les agents temporaires nommés en qualité de fonctionnaire stagiaire ou titularisés dans leurs emplois bénéficient dans leur nouvelle situation et sans effet pécuniaire, d’une ancienneté égale celle acquise en qualité d’agent temporaire.
Les conditions de titularisation des agents temporaires sont fixées par décret.

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