Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratifCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
TITRE II — DES FONCTIONNAIRES
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Article 35. —   Les congés sont accordés par les chefs des administrations, des collectivités publiques locales ou des établissements publics à caractère administratif.
Les congés de maladie n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de la durée de congés administratifs et réciproquement. Article 36. — Il est interdit au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de se livrer à toute activité rémunérée sous peine d’application des dispositions de l’article 56 de la présente loi. |