Article 85. -
I- La "redevance pour occupation temporaire de la voie publique relevant des collectivités locales" est due sur :
- L'occupation temporaire de la voie publique par les cafetiers, restaurateurs, étalagistes et toute personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable,
- Le stationnement des véhicules de transport de personnes ou de marchandises sur la voie publique,
- L'occupation de la voie publique à l'occasion de l'installation de chantiers de construction et sur les panneaux publicitaires à caractère commercial ainsi que sur les enseignes stores, vitrines devantures et les pancartes fixés, faisant saillie, incrustés ou suspendus sur la voie publique et sur les façades des locaux destinés au commerce, à l'industrie et aux divers métiers,
- Les travaux au-dessous de la voie publique à l'exception des travaux d'entretien ne nécessitant pas le creusement de la voie publique.
II. La redevance pour occupation de la voie publique due par les cafetiers, les restaurateurs, les étalagistes et toute autre personne exerçant une activité dans le cadre d'une installation mobile et déplaçable est payée dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités applicables à la taxe pour autorisation d'occupation de la voie publique.
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