Article 66. - La "redevance pour certification de la conformité des copies à l'original" est due sur la certification de la conformité à l'origine des copies des documents et des contrats présentés à cette certification et effectuée par le président de la collectivité locale ou son représentant. Sont applicables à la redevance les procédures prévues par l'article 65 du présent code, à l'exception des documents présentés par les services relevant de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. |