Art. 29. - Les infractions aux dispositions de la présente
loi sont constatées et poursuivies par les agents du contrôle
économique, les officiers de la police judiciaire et les agents
de la réglementation municipale dans les conditions prévues
par la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence
et aux prix, ensemble les textes qui l'ont complétée ou
modifiée.
Art. 30. - Sans
préjudice des droits des tiers, le ministre chargé du
commerce est autorisé Ã transiger sur les infractions
constatées et poursuivies conformément aux dispositions
de la présente loi.
La transaction doit intervenir par écrit et en autant d'exemplaires
qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit
être signée par le contrevenant et comporter un engagement
à s'acquitter dans le délai déterminé du
montant sur lequel porte la transaction.
Art. 31. - La transaction
s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision
du ministre chargé du commerce.
Elle peut intervenir tant que l'affaire est perdante devant les juridictions
et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif.
La transaction annule toutes poursuites et sanctions.
Art. 32. - Le versement
de la somme, fixée par l'acte de transaction visée aux
articles 30 et 31 de la présente loi éteint l'action publique
et celle de l'administration.
La transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible
d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.
Art. 33. - Le recouvrement
des montants des amendes ou des transactions s'effectue comme un recouvrement
de créances de l'Etat.
Art. 34. - La présente
loi entre en vigueur dans un délai de six mois à partir
de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Sont abrogées à partir de cette date, toutes dispositions
antérieures contraires.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 Juin 1998
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