Loi n° 1968-0007 du 8 mars 1968, relative a la condition
des étrangers en Tunisie
CHAPITRE IV - Dispositions diverses
Art.
21. - Toute personne logeant un étranger à quelque
titre que ce soit, même à titre gracieux, est tenue d'en
informer le Poste de Police ou de la Garde Nationale du lieu de sa résidence
dans un délai maximum de 'quarante-huit heures en ce qui concerne
le public et dans le délai prévu à l'article 7
du décret du 12 novembre 1919, relatif à l'exercice de
profession de logeur en ce qui concerne les hôteliers et les propriétaires
de chambres meublées.
Les dispositions de l'alinéa précédant ne sont
pas applicables aux Tunisiens qui logent provisoirement des ascendants,
des descendants ou collatéraux de leurs épouses de nationalité
étrangère, et qui ne résident pas en Tunisie.
Art.
22. - Toute personne qui loue un local à usage d'habitation
à un étranger doit informer le Poste de Police ou de la
Garde Nationale du lieu où se trouve le local dans un délai
ne dépassant pas une semaine.