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Législation-Tunisie
Centre d'Affaires d'Intérêt Public Economique
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Loi n° 2005-57 du 18 juillet 2005, relative aux centres d'intérêt public économique
Travaux préparatoires: Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005.
JORT n° 57 du 19 juillet 2005, page 1750 et 1751

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre premier- Dispositions générales

Article premier. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont des personnes morales dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière qui offrent aux promoteurs et investisseurs des services visant à impulser l'initiative privée dans les régions concernées par leurs activités.

Art. 2. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont créés en vertu d'un contrat constitutif passé entre les organisations professionnelles, les structures publiques d'appui au développement et les personnes physiques et morales exerçant des activités économiques et financières. Cet acte est approuvé par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. L'arrêté d'approbation fixe le domaine d'intervention territorial de chaque centre.

Art. 3. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont créés sans capital et ne peuvent avoir pour but la réalisation de bénéfices. Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis, dans l'exercice de leur activité, aux dispositions du code de commerce à l'exception de celles contraires à la présente loi.
En outre, les centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis à l'obligation d'inscription au registre du commerce.

Titre II - Les attributions

Art. 4. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique exercent les activités ayant pour but de faciliter la réalisation des projets et d'offrir les services nécessaires aux promoteurs et investisseurs pour le lancement ou le développement de leurs projets et notamment :

  • renseigner les porteurs d'idées de projets, les promoteurs et les investisseurs sur les procédures de création d'entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les sites d'installation possibles et les opportunités prometteuses d'investissement et de partenariat,
  • accompagner les promoteurs dans les différentes phases de démarrage et de suivi de la réalisation de leurs projets et notamment dans la phase d'élaboration des études de faisabilité et de la finalisation du schéma de financement,
  • mettre, le cas échéant et à titre onéreux, à la disposition des promoteurs et investisseurs des bureaux équipés de moyens de communication et leur assurer les services de base,
  • organiser au profit des promoteurs et investisseurs des séminaires en vue de les informer sur les avantages comparatifs de la région.

Titre III - L'organisation

Art. 5. - L'organisation et les modes de fonctionnement et de gestion des centres d'affaires d'intérêt public économique doivent être conformes à des statuts-types approuvés par décret.

Art. 6. - Le centre d'affaires d'intérêt public économique est dirigé par un conseil d'orientation constitué de sept à dix membres désignés par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises parmi les représentants des signataires du contrat constitutif et sur leurs propositions. L'arrêté désigne, en outre, l'un d'entre eux président du conseil.
Le conseil d'orientation des centres d'affaires d'intérêt public économique fixe le programme de travail et le budget annuels.

Art. 7. - La gestion des centres d'affaires d'intérêt public économique ainsi que l'exécution des missions prévues à l'article 4 de la présente loi peuvent être confiées à l'un des organismes publics d'appui au développement dans la région ou à l'une des personnes morales d'intérêt public en vertu d'un contrat conclu pour une période déterminée entre le président du conseil d'orientation et l'organisme concerné et soumis à l'approbation du ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
Le contrat prévoit, en outre, la désignation du responsable du fonctionnement et ses prérogatives en matière de gestion administrative et de personnel et les autres obligations mises à la charge des deux parties.

Titre IV - Dispositions financières et fiscales

Art. 8. - Les ressources des centres d'affaires d'intérêt public économique sont constituées des revenus provenant des prestations de services qu'ils rendent, des subventions allouées par l'Etat ou les personnes publiques ou privées ou par tous autres organismes et organisations et des dons et legs.

Art. 9. - Les comptes des centres d'affaires d'intérêt public économique sont soumis à un audit annuel effectué par un expert comptable inscrit à l'ordre tunisien des experts comptables conformément à la législation en vigueur. Le rapport d'audit est transmis au ministre chargé des petites et moyennes entreprises.

Art. 10. - Les centres d'affaires d'intérêt public économique sont régis par le régime fiscal applicable aux établissements publics à caractère administratif.

Titre V - Dispositions diverses

Art. 11. - Les dispositions relatives à la faillite et aux procédures de redressement amiable et judiciaire ne s'appliquent pas aux centres d'affaires d'intérêt public économique.
La dissolution des centres d'affaires d'intérêt public économique est prononcée par arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises. Leurs droits et biens font retour à l'Etat qui exécute tous engagements pris par le centre.

Art. 12. - Les centres d'affaires créés par des personnes physiques ou sous forme de sociétés commerciales ou civiles demeurent régis par la législation en vigueur.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

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