Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et de l'article 166 du code du travail et remplacées par les dispositions dont la teneur suit :
Article 165 (alinéa premier nouveau). - L'employeur est tenu d'accorder aux membres de la commission consultative d'entreprise et au délégué du personnel les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions compte tenu des besoins de cette commission et du délégué du personnel, ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise sans que l'octroi de ces facilités n'entrave le fonctionnement efficace de l'entreprise, pour autant qu'ils agissent conformément à la loi et aux conventions collectives.
Article 166 (nouveau). - Tout licenciement d'un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel au sein de la commission consultative d'entreprise envisagé par l'employeur, doit être soumis par celui-ci à la commission consultative d'entreprise pour requérir l'avis de ladite commission à cet effet. L'employeur doit ensuite soumettre le licenciement au directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation qui émet un avis motivé dans un délai n'excédant pas dix jours à compter de la date de sa saisine.
Tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant du personnel envisagé par l'employeur, doit être soumis directement au directeur général de l'inspection du travail et de conciliation qui émet un avis motivé dans le même délai fixé à l'alinéa précédent.
Sont considérés abusifs, les licenciements intervenus sans respect des procédures prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ces licenciements sont également considérés abusifs, lorsqu'ils interviennent contrairement à l'avis du directeur général de l'inspection du travail et de la conciliation, sauf s'il est établi auprès des tribunaux compétents l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant ces licenciements.
L'employeur et le travailleur concernés conservent leur droit de recourir aux tribunaux compétents.
Art. 2. - Sont ajoutés au code du travail, les articles 166 bis, 169 bis et 169 ter dont la teneur suit :
Article 166 bis. - La priorité au maintien en emploi est accordée aux représentants du personnel, qu'ils soient membres de la commission consultative d'entreprise, délégués du personnel ou représentants syndicaux, à l'occasion de licenciement ou de mise en chômage pour des raisons économiques ou technologiques.
Article 169 bis. - Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 165 et les dispositions des articles 166 et 167 du code du travail s'appliquent aux représentants syndicaux.
Article 169 ter. - Les facilités accordées aux représentants syndicaux sont fixées dans les conventions collectives.
Art. 3. - Sont abrogés les intitulés du livre III du code du travail et du chapitre unique du titre unique et remplacées comme suit :
Livre III
Titre unique
Représentation du personnel dans les entreprises
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 2 avril 2007.
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