Le travailleur est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du service dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute.
Cependant lorsque les choses qu'il a reçues ne sont pas nécessaires à L'accomplissement de son travail, il n'en répond que comme simple dépositaire.
Il ne répond pas de détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait en demeure de restituer les choses qui lui ont été confiées.[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis en demeure par écrit de restituer les choses qui lui ont été confiées.
La perte de la chose en conséquence des vices ou de l'extrême fragilité de la matière est assimilée au cas fortuit s'il n'y a faute du travailleur.
Le travailleur est responsable du vol ou de la disparition des choses qu'il doit restituer à son employeur, sauf s'il prouve qu'il n'a commis aucune négligence.
Dans tous les cas où la responsabilité du travailleur est prouvée, l'employeur ne veut exiger que la restitution de la valeur de l'objet détérioré, perdu ou volé.
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