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CONVENTION COLLECTIVE CADRE

ART. 6. (nouveau)(nouveau) - Réception des représentants syndicaux

Les représentants de l'organisation syndicale intéressée, dûment mandatés, seront sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet.
L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçuus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Arrêté du Ministre des Affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention collective-cadre, art. Premier

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales et de la solidarité du 4 mai 2004, portant agrément de l'avenant n° 3 à la Convention collective-cadre, art. Premier
L'employeur reçoit les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés sur leur demande. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation. L'employeur fixera la date de l'entrevue.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression du contenu auquel il se substitue, par Arrêté du Ministre des Affaires sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention collective-cadre, art. Premier
L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.
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