Code du Travail
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CONVENTION COLLECTIVE CADRE Approuvé par l'arrêté du ministre des Affaires Sociales du 29 Mai 1973 paru au JORT des 25-29 Mai - 1er Juin 1973, page n° 852 Signée à Tunis le 20 Mars 1973 par MM. Habib ACHOUR et FERJANI BEL HADJ AMMAR respectivement Sécretaire général de l'Union Générale Tunisienne du travail (UGTT) et Président de l4Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) |
L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UT.I.C.A.) représentée par son Président Monsieur Ferjani Bel Hadj Ammar et l'Union Générale Tunisienne du Travail (U.G.TT,) représentée par son Secrétaire Général Monsieur Habib Achour, Les deux parties, Convaincues de la nécessité de fonder les relations de travail entre les Employeurs et les Travailleurs relevant de leurs organisations respectives sur des bases saines et rationnelles ; Soucieuses de promouvoir la paix socia1e et d'éviter les conflits collectifs préjudiciables à l'intérêt bien compris de tous les intéressés ; Persuadées de la valeur constructive d'un dialogue libre entre les Employeurs et les Travailleurs dans le respect de l'intérêt de la collectivité tout entière, en vue de résoudre toutes les difficultés qui peuvent survenir dans leurs relations professionnelles, et cela par une participation de toutes les parties ; Désireuses d'oeuvrer pour le progrès économique et social qui constitue l'objectif primordial des deux organisations, comme il est aussi le souci majeur de tous les responsables du Pays ; Affirmant leur commune détermination d'oeuvrer en vue du développement de la production économique et d'une juste répartition du revenu national garantissant aux travailleurs l'amélioration de leur niveau de vie et une part équitable dans les revenus des entreprises en fonction de 1'expansion de la production et de l'accroissement de la productivité ; S'engagent à agir conjointement pour arriver à déterminer les rémunérations des travailleurs sur une base conventionnelle compte tenu des données de l'économie nationale et en fonction des résultats des entreprises et de la conjoncture ; Affirment leur commune détermination d'améliorer le niveau de vie des travailleurs et leurs conditions de travail, notamment :
En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties ont conclu la convention collective cadre ci-après et s'engagent, en même temps à donner corps dans les différentes conventions particulières aux principes ci-dessus énoncés. Les dispositions des conventions particulières ne peuvent être moins favorables que celles de la convention cadre, et aucune convention collective présente ou à venir ne peut être révisée sans l'accord préalable des deux parties. En cas de désaccord sur ce point, il sera fait appel à l'arbitrage dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 de la convention cadre.
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