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Législation-Tunisie
Code du Travail
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" LIVRE II : L'EXÉCUTION DU TRAVAIL
TITRE II : LE SALAIRE
width="14" CHAPITRE Premier
: DE LA DÉTERMINATION DES SALAIRES

Le droit tunisien en libre accès

 

Code du travail - TunisieArticle. 134 (nouveau)Note :

La rémunération des travailleurs de toutes catégories est déterminée, soit par accord direct entre les parties, soit par voie de convention collective, dans le respect du salaire minimum garanti fixé par décret. La rémunération des travailleurs relevant de secteurs non régis par des conventions collectives peut être-fixée par décret.

Les décrets prévus au paragraphe précédent sont pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

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Code du travail - TunisieArticle. 134-2Note2

:

Il est entendu par rémunération ce qui est dû au travailleur en contrepartie du travail réalisé au profit de son employeur.

La rémunération comprend le salaire de base quelque soit le mode de son calcul et ses accessoires constitués d'indemnités et d'avantages en espèces ou en nature quelque soit leur caractère, fixe ou variable, générale ou spécifique, à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Il est entendu par salaire minimum garanti le seuil minimum au dessous duquel il n'est pas possible de rémunérer un travailleur chargé d'accomplir des travaux ne nécessitant pas une qualification professionnelle.

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Code du travail - TunisieArticle.

134-3Note3 :

Une partie de la rémunération peut-être fixée sur la base de la productivité en vertu d'accords conclus au sein de l'entreprise entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Ces accords comprennent notamment les normes adoptées pour l'amélioration du rendement et les mesures susceptibles d'accroître la production et d'améliorer sa qualité. Toutefois, la rémunération peut-être fixée en totalité selon le rendement, à la pièce ou à la tâche pour les travaux qui sont habituellement rémunérés sur cette base.

Il ne peut, en aucun cas, résulter de l'application des dispositions précédentes le paiement de salaires inférieurs à ceux fixés par les textes réglementaires ou les conventions collectives sectorielles.

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Code du travail - TunisieArticle. 135Note4 :

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Code du travail - TunisieArticle. 136Note5 :

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Code du travail - TunisieArticle. 137 (nouveau)Note6 :

Il est institué pour les activités agricoles et au siège de chaque gouvernorat une commission régionale du travail agricole. La composition, le fonctionnement et la compétence de cette commission sont fixés par décret.

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Code du travail - TunisieArticle. 138 (nouveau)Note7 :

Les produits de la ferme sont vendus aux travailleurs, pour leur consommation personnelle, au prix de vente à la production.

 

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