Au nom du peuple ;
Nous Habib Bourguiba, président de la république tunisienne
;
Lassemblée nationale ayant adopté ;
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article
premier. - LOfficier de létat civil ou les
notaires, choisis pour létablissement de lacte
de mariage, ne peuvent procéder à la célébration
du mariage, quaprès la remise par chacun des futurs époux
dun certificat médical datant de moins de deux mois,
attestant, à lexclusion de toute indication, que lintéressé
a été examiné en vue de mariage.
La remise du certificat médical prévu ci-dessus est
obligatoire dans les circonscriptions qui seront déterminées
par arrêté conjoint des secrétaires dEtat
à lintérieur et à la santé publique
et aux affaires sociales, dés que les conditions techniques
se trouveront réunies.
Article
2. - Au ours de lexamen prévu à larticle
précédent, lattention du médecin doit se
porter particulièrement sur les affections contagieuses, les
troubles mentaux, lalcoolisme ou toutes autres maladies dangereuses
pour le conjoint ou la descendance et notamment la tuberculose et
la syphilis.
Article
3. - Le médecin ne devra délivrer le certificat
prévu à larticle 1er ci-dessus quau vu du
résultat :
- dun examen clinique général,
- dun examen radioscopique et éventuellement radiographique
des poumons,
- dun examen sérologique.
Le médecin communiquera ses constatations à lintéressé
et lui en signalera la portée.
Il refusera la délivrance du certificat si le mariage lui paraît
indésirable ou surseoira à cette délivrance jusquà
ce que le malade ne soit plus contagieux ou que son état de
santé ne soit plus préjudiciable à sa descendance.
Article
4. - Les examens prévus ci-dessus peuvent se faire au gré
des intéressés chez les médecins et dans les
laboratoires danalyses médicales, agréées
à cet effet par le secrétaire dEtat à la
santé publique et aux affaire sociales. Ils peuvent se faire
également dans les hôpitaux publics.
Les examens, les analyses et la délivrance du certificat médical
prénuptial sont entièrement gratuits lorsquils
ont lieu dans les hôpitaux.
Article
5. - Dans les cas exceptionnels, le juge peut dispenser les futurs
époux, ou lun deux seulement, de la remise du certificat
médical.
Le certificat nest exigible daucun des futurs époux
au cas du péril imminent de mort de lun deux.
Article
6. - Un modèle du certificat médical prénuptial
est établi par arrêté du secrétaire dEtat
à la santé publique et aux affaires sociales.
Article
7. - LOfficier de létat civil et les notaires,
qui ne se conformeront pas aux prescriptions de larticle premier
de la présents loi, seront poursuivis devant le tribunal de
première instance territorialement comptent et punis dune
amende de 100 dinars
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de
la République Tunisienne et exécutée comme loi
de lEtat
Fait à Gafsa, le 3 novembre 1964 (29 joumada II 1384)
Le président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba