Code du Statut Personnel
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Livre
XII. - Des donations. Chapitre IV. - Révocation de la donation |
Article 209. Si le donateur se réserve la faculté de révoquer sa donation, la donation demeure valable et la réserve est nulle.
Article 210. À condition de respecter les droits particulièrement acquis par le tiers et sauf s'il existe un des empêchements prévus à l'article 212, le donateur peut demander la révocation de la donation pour l'un des motifs suivants :
Article 211.
L'action en révocation pour cause d'ingratitude se prescrit par
une année à partir du jour où l'ingratitude a eu
lieu ou du jour où cette ingratitude aura pu être connue
du donateur. Elle se prescrit, en tous les cas, par dix ans à
partir du jour où l'ingratitude a eu lieu.
Article 212. La révocation de la donation ne pourra pas être demandée, s'il existe l'un des empêchements suivants :
Article 213.
La donation révoquée est réputée non avenue. Le
donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de l'accord
sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se faire
indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à
concurrence de plus-value, des impenses utiles.
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