Code du Statut Personnel
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Livre
VI. - La filiation |
Article 68. La filiation est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables.
Article 69. La filiation n'est pas établie en cas de désaveu d'un enfant d'une femme mariée dont la non-cohabitation avec le mari a été prouvée, ou d'un enfant mis au monde par une femme mariée, un an après l'absence ou le décès du mari ou la date du divorce.
Article 70.
En cas de preuve péremptoire contraire, l'aveu est inopérant.
Article 71. Abstraction faite de la validité ou de l'invalidité du contrat du mariage, l'enfant né d'une femme mariée, six mois ou plus après la conclusion du mariage, a pour père le mari.
Article 72. La rupture de la filiation paternelle exclut l'enfant de la parenté consanguine et abolit son droit aux aliments et à la succession.
Article 73.
La reconnaissance d'une filiation, qui engendre une charge pour des
tiers comme le frère, l'oncle paternel, le grand-père,
le petit fils de la branche mâle, n'établit pas la parenté.
Cette reconnaissance est valable à l'égard de son auteur
en cas d'absence de successeurs de celui-ci en dehors de l'autre partie
et de confirmation par cette dernière. Dans le cas contraire,
celle-ci n'aura droit à aucune succession.
Article 74. En cas de désaveu ultérieur à une reconnaissance, l'enfant reconnu hérite de l'auteur de la reconnaissance. Par contre, ce dernier n'hérite pas de l'enfant décédé avant lui et la succession de celui-ci est réservée. À la mort de l'auteur de la reconnaissance, la succession est dévolue à ses héritiers.
Article 75. Si le mari nie être le père d'un enfant conçu ou né pendant le mariage, la filiation contestée ne sera rompue que par une décision de justice. Tous les modes de preuves, prévues en la matière par la loi, sont admis.
Article 76. Si le juge établit le désaveu, conformément aux dispositions de l'article précédent, il prononcera la rupture de la filiation et la séparation perpétuelle des deux époux.
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