Le Président
de la République,
Vu la constitution et notamment son article 53,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète:
Article
premier. - Il est institué un conseil supérieur de mise
en ordre des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Ce conseil a pour mission de superviser le rassemblement par matière
des dispositions législatives et des dispositions des décrets
réglementaires en vigueur et de procéder à leur
mise en ordre, sans qu'il en découle une modification de leur
fond.
L'opération de mise en ordre consiste en l'élaboration
des projets tendant à mettre à jour les textes en vigueur,
ou à améliorer leur forme, ou à les clarifier.
A cet effet le conseil procède à la :
- fixation de la méthodologie de la mise en ordre des dispositions
législatives et réglementaires générales,
- fixation du programme des travaux de mise en ordre,
- approbation de l'institution des groupes de travail spécialisés
par matière, en vue d'élaborer des projets de mise en
ordre des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Art.
2. - Le Premier ministre préside le conseil supérieur
de mise en ordre des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, qui comprend les membres suivants :
- le ministre de la justice,
- le ministre de l'intérieur,
- le ministre des domaines de l'État et des affaires foncières,
- le secrétaire d'État auprès du Premier ministre
chargé de la réforme administrative et de la fonction
publique,
- le conseiller juridique de la Présidence de la République,
- le premier président du tribunal administratif,
- le premier président de la cour des comptes,
- le conseiller juridique et de législation du gouvernement
rapporteur.
En outre le président du conseil supérieur peut inviter
pour participer aux travaux du conseil toute personne dont il juge la
présence utile en raison de sa compétence dans une question
figurant à l'ordre du jour du conseil.
Art.
3. - Un comité permanent assiste le conseil supérieur,
à cet effet il est, chargé de faire des propositions en
ce qui concerne :
- la méthodologie de la mise en ordre des dispositions législatives
et réglementaires générales,
- la programmation des travaux de mise en ordre,
- l'institution des groupes de travail spécialisés
pour l'élaboration des projets de mise en ordre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Il est en outre chargé de coordonner les travaux des groupes
de travail spécialisés précités.
Art.
4. - Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre
chargé de la réforme administrative et de la fonction
publique préside le comité permanent qui comprend :
- le conseiller juridique de la Présidence de la République,
- le premier président du tribunal administratif,
- le conseiller juridique et de législation du gouvernement,
- un représentant du ministre de la justice,
- le directeur général des études juridiques
et du contentieux au ministère de l'intérieur,
- le directeur général du contentieux de l'État,
- le directeur général de la réforme administrative
au Premier ministère : rapporteur.
En outre le président du comité permanent peut inviter
pour participer aux travaux du comité permanent toute personne
dont il juge la présence utile en raison de sa compétence
dans une question figurant à son ordre du jour.
Art.
5. - Les groupes de travail spécialisés sont créés
par arrêté du Premier ministre.
Art.
6. - Les membres des groupes de travail spécialisés ainsi
que leurs présidents sont choisis parmi les experts en la matière,
ils sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Art.
7. - Chaque projet de mise en ordre des dispositions législatives
et réglementaires générales doit être accompagné
:
- d'un exposé des motifs,
- d'un tableau de concordance entre les textes en vigueur et les
textes proposés comportant une colonne pour expliquer l'opération
de mise en ordre à propos de chaque article et pour indiquer
les divergences en résultant,
- d'un projet de loi de ratification lorsque l'objet concerne des
dispositions législatives,
- d'un projet de décret lorsque l'objet concerne des dispositions
réglementaires.
Art.
8. - En cas de désignation d'agents publics au sein des groupes
de travail spécialisés, ceux-ci sont rémunérés
conformément à l'article 7 du décret n° 95-83
du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel
d'une activité privée lucrative par les personnels de
l'État, des collectivités publiques locales, des établissements
publics à caractère administratif et des entreprises publiques,
et ce, dans le cadre du programme de la réforme administrative.
Art.
9. - Le secrétariat du conseil supérieur de mise en ordre
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
est assuré par les services du Premier ministère.
Art.
10. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'État
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 janvier 1996.
- - -
|