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Législation-Tunisie

C ode des Sociétés Commerciales

Le droit tunisien en libre accès

Loi n°2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales - Loi de Promulgation

JORT n°89 du 7 novembre 2000, pages 2744 à 2791

Note : Les sociétés commerciales existantes à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009 doivent régulariser leurs situations conformément aux dispositions de cette loi et ce, dans le délai d’un an.
Les affaires en cours à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction et ce, quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes, jusqu’à ce qu’une décision ayant l’autorité de la chose jugée soit rendue.

Le droit tunisien en libre accès
Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont promulgués par la présente loi, les textes relatifs aux sociétés commerciales, sous le titre "code des sociétés commerciales ".

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 2 - Sont abrogés à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent code, toutes dispositions contraires, notamment :

  • Les articles 14 à 188 du code de commerce,
  • La loi n°88-111 du 8 août 1988 portant réglementation des emprunts obligataires,
  • Les articles de 24 à 41 de la loi n°92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne et la loi n°94-118 du 14 novembre 1994 complétant la loi n°92-107 du 16 novembre 1992 portant institution de nouveaux produits financiers pour la mobilisation de l'épargne.

Toutefois, les décrets et les arrêtés d'application en vigueur à la date de promulgation du présent code demeurent applicables jusqu'à promulgation des textes d'application prévus par le présent code.

Article 3 - Les sociétés commerciales existantes doivent, dans le délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent code, régulariser leur situation conformément à ses dispositions.
Toutefois, les fonctions des organes de direction des sociétés : Présidents directeurs généraux, présidents des conseils d'administration, directeurs généraux, gérants des sociétés quelles qu'en soient les types ou conseils d'administration, les contrôleurs des sociétés et leurs commissaires aux comptes, cessent conformément aux dispositions légales selon lesquelles ils ont été désignés et dans les délais fixés, sauf s'il a été régulièrement décidé autrement par la société ou par le tribunal.
Les sociétés commerciales ainsi que les organes ci-dessus mentionnés demeurent, pendant la durée qui leur est fixée, soumis aux dispositions légales en vigueur avant l'entrée en vigueur du code des sociétés commerciales.
Les affaires en cours, avant la date de promulgation du présent code, demeureront soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de leur introduction, et ce quel que soit le degré de juridiction devant laquelle elles sont pendantes.
Elles demeurent examinées et réglées selon ces mêmes dispositions jusqu'à ce qu'une décision ayant l'autorité de la chose jugée soit rendue.

Code des sociétés commerciales - TunisieArticle 4 - Les dispositions des premier et deuxième titre du livre cinq du présent code ne sont pas applicables aux opérations de fusion de sociétés en cours à la date de promulgation de la présente loi à condition qu'elles soient achevées avant le 31 décembre 2001.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 3 novembre 2000.

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