Code de la Route
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TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION |
Article 103. - Le véhicule est saisi et mis en fourrière dans un parc municipal aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants :
Note Paragraphe deux ainsi abrogé et remplacé par la loi n° 2009-66 du 12 août 2009Dans ces cas, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d'immatriculation. Dans les cas prévus aux numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe du présent article, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d’immatriculation. |