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Législation-Tunisie
Code de la Route
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TITRE 10. - CONSTATATION DES INFRACTIONS A LA CIRCULATION
CHAPITRE 3. - SAISIE DES VEHICULES

Article 103. - Le véhicule est saisi et mis en fourrière dans un parc municipal aux frais de son propriétaire, dans les cas suivants :

  1. S'il n'est pas identifiable ou si ses identifiants ont été effacés ou ont disparu partiellement ou totalement ou sont entourés de soudure ;
  2. Si ses identifiants ont été modifiés ;
  3. S'il est équipé d'une plaque d'immatriculation portant un numéro d'immatriculation ne le concernant pas.
  4. Note Si le véhicule est non équipé de deux plaques d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés de deux plaques d’immatriculation ou d’une plaque d’immatriculation pour les véhicules qui doivent être équipés d’une seule plaque d’immatriculation.

Note Dans ces cas, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d'immatriculation. Dans les cas prévus aux numéros 1, 2 et 3 du premier paragraphe du présent article, la saisie du véhicule est temporaire et le tribunal peut ordonner sa saisie définitive et sa confiscation. Dans tous ces cas, il ne peut être obtenu de certificat d’immatriculation.
Dans le cas prévu au numéro 4 du même paragraphe, la saisie se poursuit jusqu’à régularisation de la situation du véhicule.

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