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Législation-Tunisie
Code de la Route
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Le droit tunisien en libre accès

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES - Définitions

Le droit tunisien en libre accès

Article Premier. - La route et ses dépendances.

« Agglomération » : Toute surface sur laquelle ont été bâtis des immeubles rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont annoncées par une signalisation verticale installée sur la route qui la traverse ou la borde.

« Route » : Toute voie ou chemin avec toutes ses dépendances, ouvert à la circulation publique.

« Chaussée » : La partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules. Une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre par un terre-plein central ou par une différence de niveau.

« Voie » : Chacune des bandes longitudinales de la chaussée, matérialisée ou non par une signalisation routière ayant une largeur suffisante permettant la circulation d’une file de véhicules. Une chaussée comporte une ou plusieurs voies.

« Terre-plein » : La partie de la route non réservée à la circulation et qui délimite la zone destinée à la circulation dans un sens déterminé.

« Passage pour piétons » : La partie de la chaussée équipée d’une signalisation spéciale et destinée à la traversée des piétons.

« Accotement » : La partie de la route située de part et d'autre de la chaussée et normalement utilisée pour la circulation des piétons et des véhicules à traction animale et le cas échéant, des véhicules roulant à vitesse réduite.

« Trottoir » : La partie de la route en saillie située de part et d'autre de la chaussée destinée à la circulation des piétons.

« Refuge » : Un terre-plein en saillie de la route destiné aux piétons qui traversent la route ou destiné à faciliter la montée et la descente des passagers des véhicules de transport public collectif ou des véhicules de métro.

« Autoroute » : La route réservée à la circulation des véhicules qui :
• Ne dessert pas les propriétés riveraines de façon directe ;
• comporte, pour les deux sens de la circulation, deux chaussées distinctes séparées l'une de l'autre par un terre-plein sauf en des points particuliers, ou à titre temporaire ;
• ne croise à niveau ni une autre route, ni une voie de chemin de fer, ni un passage pour piétons ;
• n'est reliée aux autres routes que par des bretelles ;
• est annoncée par une signalisation comme étant une autoroute.

« Bretelle autoroutière » : La route reliant l'autoroute au reste du réseau routier. Les bretelles autoroutières sont réparties en bretelles d'entrée et en bretelles de sortie.

« Bande d'arrêt d'urgence » : Sur une autoroute ; la partie de l'accotement aménagée spécialement pour permettre aux véhicules, en cas de nécessité absolue, de s'arrêter. Elle n‘est pas utilisée pour la circulation.

« Piste cyclable » : La partie de la route séparée de la chaussée par un terre-plein, annoncée par des signalisations spéciales et aménagée pour la circulation des cycles et des cyclomoteurs.

« Bande cyclable » : L'une des voies d'une chaussée comportant plusieurs voies, réservée uniquement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs.

« Virage » : Désigne toute partie non rectiligne de la route à visibilité limitée.

« Voie réservée aux véhicules de transport public » : La voie réservée uniquement à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs.

« Intersection de routes » : Tout lieu de croisement ou de jonction ou de bifurcation de routes au même niveau.

« Passage à niveau » : Tout lieu de croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer à plate-forme indépendante.

Article 2.- Les véhicules.

« Véhicule » : Tout moyen de transport équipé d'un moteur ou se déplaçant par traction ou par propulsion.

« Véhicule à moteur » : Tout véhicule équipé d'un moteur de propulsion et circulant sur la route par ses propres moyens.

« Automobile » : Tout véhicule à moteur destiné au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction des véhicules ou des engins. Cette définition ne s'applique pas aux motocycles.

« Voiture particulière » : Toute automobile destinée au transport de personnes, dont le nombre de sièges ne dépasse pas neuf y compris celui du conducteur et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg.

« Véhicule utilitaire » : Tout véhicule destiné au transport de choses et dont la charge utile est supérieure à 500 kgs.

« Camionnette » : Toute automobile destinée au transport de choses dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg.

« Voiture mixte » : Tout véhicule à moteur destiné au transport de personnes et de choses, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kg et dont le nombre de sièges est entre quatre et neuf, y compris celui du conducteur.

« Camion » : tout véhicule à moteur destiné au transport de choses et dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

« Tracteur routier » : Tout véhicule à moteur destiné à être accouplé à un semi-remorque de telle manière qu'il supporte une partie de son poids total.

« Remorque » : Tout véhicule conçu ou aménagé pour être remorqué.

« Semi-remorque » : Toute remorque destinée à être accouplée à un véhicule à moteur ou à un avant-train, de telle manière qu'elle repose sur le véhicule ou sur l'avant-train et qu'une partie de son poids total, soit supportée par ce véhicule ou par l'avant-train.

« Remorque légère » : toute remorque dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 750 kgs.

« Ensemble de véhicules » : Tout ensemble composé de deux ou de plusieurs véhicules couplés.

« Véhicule articulé » : Tout ensemble composé d'un tracteur routier et d’un semi-remorque.

« Train double » : Tout ensemble composé d'un véhicule articulé et d’un semi-remorque qui repose sur un avant-train.

« Autocar » ou « Autobus » : Tout véhicule à moteur destiné au transport de personnes, dont le nombre de sièges est supérieur à neuf, y compris celui du conducteur ou dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kg.

« Cycle » : Tout véhicule qui a deux roues au moins, qui est propulsé par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule et non équipé d'un moteur.

« Motocycle » : Tout cycle équipé d'un moteur.

« Cyclomoteur » : tout motocycle dont la cylindrée du moteur n'excède pas 50 cm3.

« Vélomoteur » : tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du moteur est supérieure à 50 cm3 sans excéder 125 cm3.

« Motocyclette » : tout motocycle à deux roues dont la cylindrée du moteur est supérieure à 125 cm3.

Le type de ces cycles n'est pas modifié par l'adjonction d'un side-car ou d'une remorque.

« Tricycle à moteur » ou « quadricycle à moteur » : tout motocycle à trois ou quatre roues dont le poids à vide ne dépasse pas 400 kgs et équipé d'un moteur dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3.

« Voiturette » : tout véhicule à trois roues ou plus, équipé d'un moteur dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3.

« Véhicules et appareils agricoles » : les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole. Les véhicules et appareils agricoles sont classés comme suit :

  • Les tracteurs agricoles : ce sont les véhicules automoteurs conçus spécialement pour tirer ou actionner les appareils destinés normalement à l'exploitation agricole.
  • Les machines agricoles automotrices : ce sont les machines qui peuvent circuler par leurs propres moyens et destinées normalement à l'exploitation agricole.
  • Les véhicules et les appareils remorqués, qui comprennent :
    Les véhicules agricoles remorqués et semi remorqués ce sont les véhicules de transport conçus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice.
  • Les machines et les outils agricoles : ce sont les autres appareils destinés normalement à l'exploitation agricole et qui ne sont pas utilisés, principalement, pour le transport de personnes ou le transport d'équipements et de choses et conçus, pour être remorqués par un tracteur agricole ou par une machine agricole automotrice.

« Matériel forestier » : tout matériel destiné normalement à l'exploitation forestière et qui est soumis aux règlements applicables aux véhicules et appareils agricoles.

« Matériel de travaux publics » : Tout matériel fabriqué spécialement pour les travaux publics et non utilisé normalement, pour le transport de choses ou de personnes, à l'exception de deux convoyeurs. La définition et la liste de ces matériels sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'Equipement et du ministre chargé des Transports.

Note « Les twist-locks » sont des équipements qui permettent de fixer les conteneurs sur les camions, les remorques, et les semi-remorques au niveau de leurs pièces de coin; d’éviter le déplacement de ces conteneurs ou leur chute en cours de circulation.

Article 3. - Autres définitions.

« Conducteur » : toute personne conduisant un véhicule sur la route.
Est assimilée à un conducteur, toute personne conduisant sur la route des animaux isolés ou en troupeau ou des animaux de trait, de charge ou de selle.

« Croisement » : la position de deux véhicules circulant en sens opposés sur deux voies différentes d'une même chaussée.

« Arrêt » : l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur la route, pour permettre la montée et la descente des personnes ou le chargement et le déchargement des marchandises. Le conducteur doit rester aux commandes du véhicule ou à proximité de celui-ci pour le déplacer en cas de nécessité.

« Stationnement » : l'immobilisation d'un véhicule sur la route avec l'arrêt du moteur, pour des raisons autres que celles qui caractérisent l'arrêt.

« Poids vide du véhicule » : le poids du véhicule comprenant le châssis avec ses équipements électriques, son radiateur plein, les réservoirs de carburant ou de gazogène remplis, sa carrosserie et ses équipements habituels, ses roues de secours avec ses pneus et les outils livrés habituellement, avec le véhicule.

« Poids total autorisé en charge » : le total du poids vide du véhicule et de sa charge autorisée.

« Poids total roulant autorisé » : le poids total autorisé en charge pour un véhicule articulé, un ensemble de véhicules ou un train double.

« Accident de circulation » : tout événement fortuit, survenu sur la route, impliquant au moins un véhicule et ayant entraîné des dommages corporels ou matériels.

« Services spécialisés du Ministère chargé des transports » : les services spécialisés relevant du Ministère chargé des Transports ou des établissements publics soumis à sa tutelle.

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