Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante Retour au Sommaire Section Suivante
Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
âš«

Application des modifications en cours

Version du texte affichée La version affichée est celle en vigueur en application de l'amendement du ?

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :

Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE III (nouveau)- LE POUVOIR EXECUTIF

Section II - Le Gouvernement

Le droit tunisien en libre accès

 Constitution de la République Tunisienne - 1959Article 58. - Note Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République.

 Constitution de la République Tunisienne - 1959Article 59.- Note Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.

 Constitution de la République Tunisienne - 1959Article 60 (nouveau). - Note Note Le Premier Ministre dirige et coordonne l’action du Gouvernement. Il dispose de l’administration et de la force publique.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du Conseil des Ministres ou de tout autre conseil.
Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 61. - Note Note Note Les membres du Gouvernement ont droit d’accès l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés ainsi qu’à ses commissions.
Tout député peut adresser au Gouvernement des questions écrites ou orales.
Les membres du Gouvernement ont accès à la chambre des députés et à la Chambre des conseillers, ainsi qu'à leurs commissions.
Tout membre de la Chambre des députés peut adresser au gouvernement des questions écrites ou orales.
Une séance périodique est consacrée aux questions orales des membres de la chambre des députés et aux réponses du gouvernement ; la séance périodique peut aussi être consacrée à un débat entre la chambre des députés et le Gouvernement, concernant les politiques sectorielles. Une séance de l'assemblée plénière peut, aussi, être consacrée aux réponses aux questions orales portant sur des sujets d'actualité.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 62 (nouveau). - Note Note Note L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés contrôle la mise en oeuvre par le Gouvernement de la politique définie par le Président de la République.
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés peut attirer l’attention du Président de la République sur l’activité gouvernementale, au moyen d’une résolution motivée, votée à la majorité absolue des députés.
L’Assemblée Nationale La Chambre des Députés met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
La motion de censure n’est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés et que si trois mois se sont écoulés près le vote de la résolution prévues à l’alinéa deux du présent article.
Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu’une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, le Premier Ministre doit remettre au Présidant de la République la démission du Gouvernement.

La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique générale de l'Etat et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58.
La motion de censure n’est recevable que si elle est motivée et signée par la moitié au moins des membres de la Chambre des Députés. Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion de censure.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers au moins des membres de la Chambre des députés, le vote ne peut intervenir que quarante huit heures après le dépôt de la motion de censure.
Lorsqu’une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier Ministre.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Premier ministre.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article63 (nouveau). - Note Note Note Le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés, après consultation du Premier Ministre et du Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés, si une motion de censure est adoptée par les députés.
Le décret portant dissolution de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l’alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés.
L’Assemblée La Chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.
Si au cours de sa première session, l’Assemblée Nationalela Chambre des Députés élue adopte une nouvelle motion de censure, dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que celle adoptée par la précédente Assemblée, le Président de la République devra présenter sa démission.
Dans ce cas, les fonctions de Président de la République sont exercées provisoirement par le Président de l’Assemblée Nationale la Chambre des Députés, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 57. Il sera fait application des dispositions des alinéas 4 et 5 du même article.

En cas d'adoption par la chambre des députés d'une deuxième motion de censures à la majorité des deux tiers pendant la même législature le Président de la république peut soit accepter la démission du gouvernement soit dissoudre la chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la chambre des députés doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa premier du présent article, le Président de la République peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par la suite à la ratification de la chambre des députés et de la Chambre des conseillers selon le cas.
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires