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Législation-Tunisie
Conseil Constitutionnel
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE PREMIER - Dispositions générales
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Article premier. - Le conseil constitutionnel est un organe constitutionnel, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l'État, et lié au budget de la Présidence de la République.
Le Président du conseil constitutionnel assure le déroulement des travaux du conseil et la conservation de ses documents. Il le représente auprès des tiers. Il assure la gestion administrative et financière des affaires du conseil avec l'assistance des services dont l'organisation est fixée par décret.
Des experts peuvent être recrutés par voie contractuelle pour accomplir des travaux déterminés relevant de la compétence du conseil. Les experts contractuels sont soumis au statut général des agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Leur rémunération est fixée par décret.

Art. 2. - Le siège du conseil constitutionnel est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, et dans des circonstances exceptionnelles le conseil peut, sur proposition de son président et après accord du Président de la République, tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.

Art. 3. - Le conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président.
Le président du conseil dirige les séances du conseil et en assure l'ordre. Il veille, le cas échéant, au déroulement du vote et en proclame les résultats.
En cas d'empêchement du président du conseil, celui-ci délègue un des membres, et le cas d'impossibilité pour lui de le faire, le plus âgé de ses membres convoque à la réunion du conseil et en assure la présidence.
Dans tous les cas, les réunions du conseil ne sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.

Art. 4. - Les travaux et délibérations du conseil sont confidentiels. Les membres du conseil sont liés par le secret durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci.

Art. 5. - Le conseil constitutionnel présente au Président de la République un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses avis et de ses propositions.

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