Loi n°96-26 du 1er avril 1996, relative au Conseil Constitutionnel
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JORT n°27 du
2 avril 1996, page 639 |
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article
premier. - : Le conseil constitutionnel est composé de neuf
membres y compris le président. Ils sont choisis par le Président
de la République, notamment parmi les personnalités ayant
une compétence confirmée dans le domaine juridique, et
ce indépendamment de leur âge. Art. 2. - : Le siège du conseil constitutionnel est fixé à Tunis. Toutefois, le conseil peut, sur proposition de son président et après accord du Président de la République, tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République. Art. 3.
- : Le conseil constitutionnel est doté de la personnalité
morale et de l'autonomie financière. Art. 4. - : Le conseil constitutionnel donne son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la transmission. En cas d'urgence ce délai est de dix jours. Art. 5.
- : Le conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son
président. Art. 6.
- Le conseil constitutionnel désigne parmi ses membres deux rapporteurs
pour préparer un rapport écrit sur les projets de loi
qui lui sont soumis, ainsi que sur les traités prévus
par l'article 2 de la constitution et sur les questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles. Art. 7.
- Les délibérations du conseil constitutionnel débutent
par l'audition des rapporteurs. Le président charge par la suite
les rapporteurs de la rédaction d'un projet d'avis à la
lumière des orientations fondamentales adoptées par le
conseil. La séance reste ouverte jusqu'à ce que le conseil
se réunisse pour arrêter sa décision quant au projet
d'avis, à la majorité de ses membres. Art. 8. - Les travaux et délibérations du conseil constitutionnel sont confidentiels, Les membres du conseil sont liés par le secret durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci. Art. 9. - Le conseil présente au Président de la République un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses avis et de ses propositions. Art. 10. - Le président du conseil constitutionnel peut, sur proposition du conseil, charger un ou plusieurs experts de l'accomplissement de travaux déterminés relevant de sa compétence. Art. 11. - Les rémunérations, les indemnités, les avantages en nature et les indemnités d'études et de remboursement de frais attribués au président et aux membres du conseil constitutionnel ainsi que les rémunérations des experts sont fixés, selon le cas, par décret. Art. 12. - Les travaux du conseil constitutionnel sont consignés dans des procès-verbaux par les soins d'un des fonctionnaires du conseil, celui-ci est tenu au secret des délibérations durant l'exercice de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. Le cas échéant l'un des membres du conseil se charge de l'établissement des procès-verbaux. Art. 13.
- Les dispositions de la loi n°90-39 du 18 avril 1990 relative
au conseil constitutionnel sont abrogées. Tunis, le 1er avril 1996. - - - |