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Législation-Tunisie
Loi n°96-26 du 1er avril 1996, relative au Conseil Constitutionnel
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JORT n°27 du 2 avril 1996, page 639
Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - : Le conseil constitutionnel est composé de neuf membres y compris le président. Ils sont choisis par le Président de la République, notamment parmi les personnalités ayant une compétence confirmée dans le domaine juridique, et ce indépendamment de leur âge.
Le Président de la République nomme le président et les membres du conseil constitutionnel par décret.

Art. 2. - : Le siège du conseil constitutionnel est fixé à Tunis. Toutefois, le conseil peut, sur proposition de son président et après accord du Président de la République, tenir ses réunions en tout autre lieu du territoire de la République.

Art. 3. - : Le conseil constitutionnel est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le budget du conseil constitutionnel est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et lié au budget de la Présidence de la République.
Le président du conseil constitutionnel assure le déroulement des travaux du conseil et la conservation de ses documents. Il le représente auprès des tiers. Il assure la gestion administrative et financière des affaires du conseil avec l'assistance de services dont l'organisation est fixée par décret. Il est l'ordonnateur du budget du conseil, il peut déléguer sa signature.

Art. 4. - : Le conseil constitutionnel donne son avis dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la transmission. En cas d'urgence ce délai est de dix jours.

Art. 5. - : Le conseil constitutionnel se réunit sur convocation de son président.
Le président du conseil constitutionnel dirige les séances du conseil et en assure l'ordre. Il veille, le cas échéant, au déroulement du vote et en proclame les résultats.
En cas d'empêchement du président du conseil constitutionnel, le plus âgé des membres du conseil convoque à la réunion et en assure la présidence.
Dans tous les cas, les réunions du conseil constitutionnel ne sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.

Art. 6. - Le conseil constitutionnel désigne parmi ses membres deux rapporteurs pour préparer un rapport écrit sur les projets de loi qui lui sont soumis, ainsi que sur les traités prévus par l'article 2 de la constitution et sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions constitutionnelles.
En cas d'urgence, les deux rapporteurs sont désignés par le président du conseil.

Art. 7. - Les délibérations du conseil constitutionnel débutent par l'audition des rapporteurs. Le président charge par la suite les rapporteurs de la rédaction d'un projet d'avis à la lumière des orientations fondamentales adoptées par le conseil. La séance reste ouverte jusqu'à ce que le conseil se réunisse pour arrêter sa décision quant au projet d'avis, à la majorité de ses membres.
Le conseil constitutionnel peut convoquer toute personne qu'il juge utile d'entendre sur une question soumise au conseil.

Art. 8. - Les travaux et délibérations du conseil constitutionnel sont confidentiels, Les membres du conseil sont liés par le secret durant l'exercice de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci.

Art. 9. - Le conseil présente au Président de la République un rapport annuel sur ses activités accompagné de ses avis et de ses propositions.

Art. 10. - Le président du conseil constitutionnel peut, sur proposition du conseil, charger un ou plusieurs experts de l'accomplissement de travaux déterminés relevant de sa compétence.

Art. 11. - Les rémunérations, les indemnités, les avantages en nature et les indemnités d'études et de remboursement de frais attribués au président et aux membres du conseil constitutionnel ainsi que les rémunérations des experts sont fixés, selon le cas, par décret.

Art. 12. - Les travaux du conseil constitutionnel sont consignés dans des procès-verbaux par les soins d'un des fonctionnaires du conseil, celui-ci est tenu au secret des délibérations durant l'exercice de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. Le cas échéant l'un des membres du conseil se charge de l'établissement des procès-verbaux.

Art. 13. - Les dispositions de la loi n°90-39 du 18 avril 1990 relative au conseil constitutionnel sont abrogées.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1er avril 1996.

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