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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre XII : Du Cautionnement
Chapitre IV : Du cautionnement de comparution
ART 1523.

Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.
Le cautionnement de comparution est l'engagement par lequel une personne s'oblige à présenter en justice ou à faire comparaître une autre personne à l'échéance de l'obligation ou quand besoin sera.

ART 1524Note .

Celui qui ne peut aliéner à titre gratuit ne peut se porter caution de comparution.
La femme ne peut se porter caution de comparution sans l’accord de son mari ; après coup, ce dernier ne peut plus se porter garant, sauf stipulations contraires.

ART 1525.

Le cautionnement de comparution doit être exprès.

ART 1526. - ** La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné devra être présenté dans le lieu du contrat.
La caution doit présenter celui qu'elle a cautionné, dans le lieu indiqué par la convention ; si aucun lieu n'a été déterminé, le cautionné devra être présenté dans le lieu du contrat.

ART 1527.

La caution de comparution est libérée, si elle présente le cautionné, ou si celui-ci se présente volontairement lui-même, au jour fixé, dans le lieu convenu; la présentation du cautionné avant le jour fixé ne suffirait point à libérer la caution.

ART 1528. - ** Si, au jour de l’échéance, le cautionné se trouve au pouvoir de la justice pour d’autres motifs et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.
Si, au jour de l'échéance, le cautionné se trouve au pouvoir de la justice pour d'autres motifs, et que le créancier en soit informé, la caution est libérée.

ART 1529. - ** La caution est tenue de la dette principale si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.
La caution est tenue de la dette principale, si elle ne présente pas le cautionné au jour fixé. Elle est déchargée, si le cautionné se présente après cette date ; mais si un jugement est déjà intervenu prononçant la condamnation de la caution, la comparution du cautionné ne suffirait pas pour faire révoquer le jugement.

ART 1530.

Le décès du cautionné libère la caution. L’état de déconfiture notoire ou celui d’insolvabilité déclaré du cautionné ont le même effet.

ART 1531.

La caution qui a été condamnée à payer, faute de présenter le débiteur, a le droit de faire révoquer la condamnation, si elle prouve qu’à la date du jugement le cautionné était mort ou insolvable.
Si la caution a exécuté le jugement qui la condamne, elle a recours contre le créancier, à concurrence de la somme payée, dans les conditions établies pour la répétition d’indu.

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