ART 991. - La naçba est le droit d'occuper une boutique ou autre lieu
destiné à l'industrie ou au commerce moyennant une redevance
déterminée et invariable que le preneur s'oblige à
payer a propriétaire. Ce droit s'établit en faveur du preneur
par l'introduction de son matériel d'exploitation ou des instruments
de travail (naçba) dans les lieux occupés, et dure tant
que le matériel ou les instruments se trouvent dans les lieux.
ART 992. - Le propriétaire a le droit de demander la résolution du
bail dès que le matériel d'exploitation (naçba) est
enlevé ou a été changé sans son autorisation.
ART 993. - La naçba est régie par les dispositions relatives au louage
de choses dans la mesure où elles sont applicable à ce
contrat.
ART 994. - Les articles ci-dessus ne s'appliquent qu'aux naçba antérieures
à l'année 1280 de l'hégire.
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